Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 25 mars 2026, n° 25TL01444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01444 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 4 mars 2025, N° 2401013 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… F… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.
Par un jugement n° 2401013 du 4 mars 2025, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, M. D…, représenté par Me Gueye, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 5 septembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, d’une part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, d’autre part, à procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- elle sont entachées d’un défaut de motivation ainsi que d’un défaut d’examen sérieux et réel dès lors que le préfet n’a pas procédé à un examen complet des éléments de sa situation ;
- elles portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’un défaut de motivation en fait dès lors que le seul rappel des dispositions légales applicables ne peut être apprécié comme une motivation suffisante ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 13 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. D…, de nationalité guinéenne, né le 3 mai 1992 à N’Zerekore (Guinée), est entré en France pour la dernière fois le 12 décembre 2019 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour valant titre de séjour, en sa qualité de conjoint d’une ressortissante française, avec qui il s’est marié en Guinée le 2 juin 2019. Le 9 septembre 2022, il a sollicité la délivrance, d’une part, d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant et, d’autre part, d’une carte de résident de dix ans sur le fondement de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 5 septembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. Par la présente requête, M. D… relève appel du jugement du 4 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet a pris en compte les éléments de sa situation personnelle et familiale de M. D… après avoir visé les textes applicables à sa situation, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Alors que le préfet n’est pas tenu de mentionner de façon exhaustive chacun des éléments de fait de la situation personnelle au sein de son arrêté, il ne peut être reproché au préfet de la Haute-Garonne de ne pas avoir procédé à un examen complet de la demande sur cette simple considération. Ainsi, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen réel et sérieux de la demande doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. D… est le père d’une enfant mineure française, Mélissa, née le 8 janvier 2020 de son union avec Mme B…, ressortissante française. Il ressort des pièces du dossier qu’au terme du divorce du couple prononcé par le tribunal judiciaire de Soissons, l’autorité parentale est exercée par les deux parents, l’intéressé doit verser à Mme B… une contribution mensuelle aux frais d’entretien et d’éducation de sa fille d’un montant de 80 euros et il bénéficie d’un droit de visite médiatisé deux fois par mois. Il n’est pas remis en cause le fait que M. D… a toujours versé à son ex-épouse la contribution mensuelle, comme le justifient notamment l’attestation de la caisse d’allocations familiales en date du 7 mai 2024 ainsi que les divers virements réalisés à l’égard de Mme B…. Toutefois, la circonstance qu’il participe à l’entretien financier de sa fille ne suffit pas, M. D… devant également démontrer par des justificatifs probants participer à l’éducation de celle-ci. Dès lors qu’il ne produit pas plus en appel qu’en première instance d’autres justificatifs que cinq photos non datées de sa fille et lui-même et le jugement de divorce du 24 janvier 2022 lui accordant un droit de visite, ni l’intensité, ni régularité des liens affectifs qu’il entretiendrait avec sa fille ne peuvent être regardées comme établies. De plus, bien qu’il se prévale d’un second jugement du tribunal judiciaire de Soissons du 22 février 2024 lui accordant mensuellement un droit de visite hors des lieux spécifiquement dédiés à cet effet, ce jugement souligne que l’exercice du droit de visite depuis la naissance E… « a été au mieux chaotique ». Par ailleurs, s’il entend se prévaloir d’une durée de séjour en France de 10 ans dès lors qu’il déclare être entré en France en 2015, il ressort toutefois des pièces du dossier et de ses propres déclarations qu’il est rentré en Guinée en 2019, qu’il est à nouveau entré en France en décembre de la même année et que, dès lors qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français du 5 mai 2021 et qu’il ne démontre pas l’avoir exécuté, il apparaît qu’il se maintient sur le territoire français de manière irrégulière depuis plus de deux ans à la date de l’arrêté en litige. Enfin, il ne justifie pas avoir noué de liens personnels et familiaux d’une particulière intensité sur le territoire français et qu’il entend se prévaloir de la conclusion d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’interprète-traducteur ainsi que de son mariage célébré à Orléans en juillet 2024 avec Mme A…, ressortissante française, ces circonstances sont postérieures à la décision attaquée et par suite sans incidences sur sa légalité. Dès lors, eu égard à la situation personnelle et familiale de M. D…, le refus opposé à sa demande de titre de séjour n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de l’appelant en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 de présente ordonnance, M. D… n’établit pas avoir des liens d’une particulière intensité avec sa fille mineure et l’arrêté en litige n’a pas été pris en méconnaissance de l’intérêt supérieur de cette enfant. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, les moyens tirés de l’absence de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et du défaut d’examen particulier de la situation de M. D… doivent être écartés par adoption de motifs pertinents retenus aux points 12 et 13 du jugement.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés aux points 4 à 7 de la présente ordonnance, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait enrachée la mesure d’éloignement en litige doivent être écartés.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
L’appelant n’apporte aucun élément nouveau et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal aux moyens soulevés devant lui et repris en appel à l’encontre de la décision lui refusant un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours. Il y a lieu par suite d’écarté les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, du défaut de base légale, du défaut d’examen réel et sérieux et de l’erreur manifeste d’appréciation par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 17 à 21 du jugement attaqué.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, M. D… reprend en appel et sans critique utile de la réponse apportée par le tribunal le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination qui se serait bornée à mentionner l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu toutefois d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 22 du jugement.
En second lieu, M. D… fait à nouveau état des liens qu’il entretiendrait avec sa fille pour soutenir que la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement prise à son encontre porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 de la présente ordonnance.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. D… est manifestement dépourvue de fondement et doit, dès lors, être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… F… à Me Gueye et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 25 mars 2026.
Le président de la 4ème chambre,
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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