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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 19 déc. 2024, n° 24TL02671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02671 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 15 octobre 2024, N° 2405847 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2405847 du 15 octobre 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2024, M. B, représenté par Me Zwertvaegher, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 15 octobre 2024 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé s’agissant du critère lié à la menace à l’ordre public ; la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée ;
— son droit à être entendu a été méconnu ;
— l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;
— l’arrêté a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’il emporte sur sa situation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, né le 2 février 1974, déclare être entré en France le 3 août 2011 sous couvert d’un visa délivré par les autorités espagnoles. Le 9 novembre 2021, il s’est vu délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable du 9 novembre 2021 au 8 novembre 2022. Par un arrêté du 1er octobre 2024, le préfet du Gard a refusé de lui renouveler ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B relève appel du jugement 15 octobre 2024 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, y a lieu d’écarter les moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué et de son insuffisante motivation par adoption des motifs retenus à bon droit par la première juge aux points 3, 5 et 8 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui n’était pas tenu de retracer dans son arrêté l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle et familiale de M. B, se serait abstenu de procéder à un examen réel et sérieux de la situation de ce dernier.
5. En troisième lieu, s’il est vrai que le droit d’être entendu, notamment énoncé par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et affirmé par un principe général du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne, M. B n’établit pas qu’il aurait été dans l’impossibilité de faire valoir ses observations et de porter à la connaissance de l’administration tout élément relatif à sa situation personnelle avant que le préfet du Gard ne rejette sa demande de titre de séjour et l’assortisse d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, M. B ne saurait être regardé comme ayant été privé du droit d’être entendu qu’il tient du principe général du droit de l’Union européenne. Le moyen ainsi invoqué ne peut donc qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Pour l’application de ces stipulations et dispositions, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. Pour rejeter la demande de M. B tendant à voir renouveler son titre de séjour, le préfet du Gard s’est, en outre, fondé sur la menace à l’ordre public que constitue le comportement de l’intéressé. À cet égard, il ressort des pièces du dossier que l’appelant a été condamné par le tribunal correctionnel de Nîmes, d’une part, le 26 février 2024, à dix mois d’emprisonnement avec sursis pour violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité et menace de mort réitérée ainsi que violence sur un ascendant sans incapacité et, d’autre part, le 19 avril 2024, à six mois d’emprisonnement dont quatre mois avec sursis probatoire de deux ans pour violence sur ascendant sans incapacité en récidive, assortie d’une interdiction d’entrer en relation avec la victime, en l’occurrence sa mère. Eu égard à la gravité, au caractère répétitif et récent de ces agissements commis entre le 15 et le 16 avril 2024 pour les plus récents, et nonobstant la bonne conduite de l’intéressé lors de son incarcération, le préfet a pu à bon droit considérer qu’il constituait une menace pour l’ordre public. Au surplus, si les pièces produites permettent d’établir que M. B a séjourné régulièrement en France entre le 13 février 2013 et le 17 octobre 2017 et entre le 9 novembre 2021 et le 8 novembre 2022, et qu’il a travaillé, de façon saisonnière, entre 2012 et 2017, et très ponctuellement en 2022, ces éléments ne sont pas suffisants, à eux, seuls, pour démontrer que M. B justifie d’une intégration, notamment professionnelle, durable sur le territoire français, alors en outre qu’il est célibataire, sans charge de famille et qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 37 ans. Dans ces conditions, nonobstant la présence de ses frères majeurs sur le territoire français, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions et stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et des conséquences que l’arrêté emporte sur sa situation doivent également être écartés.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ». Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. B ne remplissait pas effectivement les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par conséquent, le préfet du Gard n’était pas tenu de saisir préalablement la commission du titre de séjour avant de statuer sur la demande de l’intéressé. Le moyen soulevé à cet égard doit, par suite, être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Toulouse, le 19 décembre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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