Cour administrative d'appel de Toulouse, Juge des référés, 19 décembre 2024, n° 24TL02671
TA Montpellier
Rejet 15 octobre 2024
>
CAA Toulouse
Rejet 19 décembre 2024
>
CE
Rejet 21 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a écarté ce moyen en adoptant les motifs retenus par la première juge.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que le préfet n'était pas tenu de retracer tous les éléments de la situation personnelle de M. B.

  • Rejeté
    Droit à être entendu

    La cour a estimé que M. B n'a pas prouvé qu'il n'a pas pu faire valoir ses observations avant la décision du préfet.

  • Rejeté
    Défaut d'examen particulier de la situation

    La cour a jugé que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B.

  • Rejeté
    Saisine de la commission du titre de séjour

    La cour a conclu que M. B ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour, rendant la saisine de la commission inutile.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la CEDH

    La cour a estimé que les éléments fournis par M. B ne justifiaient pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet avait correctement évalué la menace à l'ordre public que représentait M. B.

  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a écarté ce moyen en adoptant les motifs retenus par la première juge.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que le préfet n'était pas tenu de retracer tous les éléments de la situation personnelle de M. B.

  • Rejeté
    Droit à être entendu

    La cour a estimé que M. B n'a pas prouvé qu'il n'a pas pu faire valoir ses observations avant la décision du préfet.

  • Rejeté
    Défaut d'examen particulier de la situation

    La cour a jugé que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B.

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    Saisine de la commission du titre de séjour

    La cour a conclu que M. B ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour, rendant la saisine de la commission inutile.

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    Violation de l'article 8 de la CEDH

    La cour a estimé que les éléments fournis par M. B ne justifiaient pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

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    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet avait correctement évalué la menace à l'ordre public que représentait M. B.

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    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a écarté ce moyen en adoptant les motifs retenus par la première juge.

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    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que le préfet n'était pas tenu de retracer tous les éléments de la situation personnelle de M. B.

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    Droit à être entendu

    La cour a estimé que M. B n'a pas prouvé qu'il n'a pas pu faire valoir ses observations avant la décision du préfet.

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    Défaut d'examen particulier de la situation

    La cour a jugé que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B.

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    Saisine de la commission du titre de séjour

    La cour a conclu que M. B ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour, rendant la saisine de la commission inutile.

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    Violation de l'article 8 de la CEDH

    La cour a estimé que les éléments fournis par M. B ne justifiaient pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

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    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet avait correctement évalué la menace à l'ordre public que représentait M. B.

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Sur la décision

Référence :
CAA Toulouse, juge des réf., 19 déc. 2024, n° 24TL02671
Juridiction : Cour administrative d'appel de Toulouse
Numéro : 24TL02671
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Montpellier, 15 octobre 2024, N° 2405847
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 8 août 2025

Sur les parties

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Cour administrative d'appel de Toulouse, Juge des référés, 19 décembre 2024, n° 24TL02671