Annulation 26 janvier 2023
Annulation 23 décembre 2024
Annulation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 14 oct. 2025, n° 24NC03156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC03156 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autres |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 23 décembre 2024, N° 474427 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052398160 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société de droit canadien 8116563 Canada Inc a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne la décharge des cotisations d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1900595 du 1er octobre 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a constaté un non-lieu à statuer à concurrence d’un dégrèvement intervenu en cours d’instance et a déchargé la société du surplus des cotisations d’impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles elle avait été assujettie.
Procédure devant la cour avant cassation :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2021 ainsi qu’un mémoire enregistré le 29 novembre 2021, le ministre de l’économie des finances et de la relance, demande à la cour :
1°) d’annuler les articles 2 et 3 de ce jugement ;
2°) de rétablir les impositions et pénalités à la charge de la société 8116563 Canada Inc au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014.
Il soutient que :
- la société réalise en France des opérations commerciales formant un cycle commercial complet lesquelles se détachent, tant par leur nature que par leur mode d’exécution des opérations qu’elle réalise au Canada ; elle est par suite passible de l’impôt sur les sociétés en France en raison des bénéfices qu’elle y réalise en vertu du I de l’article 209 du code général des impôts et c’est à tort que le tribunal administratif a jugé le contraire ; à cet égard la nationalité des salariés et le fait que la comptabilité soit tenue au Canada est sans incidence dès lors que les décisions de gestion sont prises au quotidien en France ;
- au regard de la convention signée entre la France et le Canada, la société dispose en France de locaux à usage de bureaux et d’entrepôts, à proximité de la résidence de son dirigeant, constitutifs d’un établissement stable au sens de l’article 5 de cette convention, la rendant passible de l’impôt sur les sociétés en France.
Par des mémoires en défense enregistrés le 11 juin 2021 et le 3 janvier 2022, la société 8116563 Canada Inc, représentée par le cabinet Altertyax Avocats conclut au rejet de la requête.
Elle soutient, en admettant que le recours du ministre n’est pas tardif ce dont il devra rapporter la preuve, que :
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- les propositions de rectification sont insuffisamment motivées au regard des dispositions de l’article L. 76 du livre des procédures fiscales en ce que le service ne lui a jamais répondu en ce qui concerne le montant des bénéfices à retenir ;
- en tout état de cause, le bénéfice reconstitué est excessif, celui-ci ne pouvant excéder 2 % du chiffre d’affaires conformément aux principes retenus par la convention franco-canadienne.
Par un arrêt n° 21NC00260 du 26 janvier 2023, la cour administrative d’appel de Nancy a annulé les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 1er octobre 2020 et remis les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et les pénalités correspondantes dont ce jugement avait prononcé la décharge à la charge de la société 8116563 Canada Inc.
Par une décision n° 474427 du 23 décembre 2024, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a annulé l’arrêt du 26 janvier 2023 de la cour administrative d’appel de Nancy en tant qu’il statue sur les pénalités dont ont été assorties les cotisations d’impôt sur les sociétés auxquelles la société 8116563 Canada Inc a été assujettie au titre des exercices clos en 2012 et renvoyé l’affaire, dans cette mesure, à la cour administrative d’appel de Nancy.
Procédure devant la cour après cassation :
Par des mémoires, enregistrés le 30 janvier 2025 et le 25 février 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la ministre chargée des comptes publics demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 1er octobre 2020 en tant qu’il décharge la société 8116563 Canadac Inc des pénalités dont ont été assorties les cotisations d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014 ;
2°) de remettre ces pénalités à la charge de cette société.
Ils soutiennent que :
- les conclusions subsidiaires de la société 8116563 Canada Inc tendant à la décharge des droits d’impôt sur les sociétés sont irrecevables et ce, eu égard à l’étendue de la cassation prononcée par le Conseil d’Etat ;
- c’est à tort que les droits d’impôt sur les sociétés auxquelles la société a été assujettie au titre des exercices clos en 2013 et 2014 ont été assorties de la majoration au taux de 40 % pour manquement délibéré prévue par l’article 1729 du code général des impôts, dès lors que, conformément au 2 de l’article 1729 A de ce code, le service aurait du faire application de la majoration, au même taux de 40 %, prévue au b du 1 de l’article 1728 de ce code, la société s’étant abstenue de déposer des déclarations de résultats dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure d’avoir à les produire dans ce délai ;
- les conditions d’une substitution de base légale étant remplies, à la base légale de cette majoration de 40 % constituée par le a de l’article 1729 du code général des impôts, il y a lieu de substituer celle constituée par le b du 1 de l’article 1728 de ce code ;
- en tout état de cause, l’application des différentes pénalités est fondée, tant au regard du I de l’article 1727 s’agissant de l’intérêt de retard que, s’agissant de la majoration de 10 % au titre de l’exercice clos en 2012, au regard de l’article 1728 de ce code.
Par un mémoire, enregistré le 5 février 2025, la société 8116563 Canada Inc, représentée par le cabinet Altertax Avocats, demande à la cour :
1°) à titre principal, de rejeter la requête, en tant qu’elle concerne les pénalités dont ont été assortis les droits d’impôts sur les sociétés au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014 ;
2°) de la décharger des droits d’impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2012, pour un montant de 57 112 euros, de celui clos en 2013, pour un montant de 49 529 euros et de celui clos en 2014, pour un montant de 78 387 euros ;
3°) de mettre une somme à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le service opère un cumul inapproprié de pénalités, les articles 1728 et 1729 du code général des impôts étant exclusifs l’un de l’autre ;
- l’administration ignore purement et simplement la comptabilité établie selon les normes comptables canadiennes par la société ;
- le redressement entrepris par l’administration doit être considéré comme illégal, dans la mesure où il méconnaît les exigences impératives prévues par la réglementation applicable et le cadre conventionnel international ;
- la substitution de base légale demandée par l’administration méconnaît les droits fondamentaux du contribuable, dès lors que l’application de l’article 1728 du code général des impôts présuppose un défaut de production d’une déclaration après une mise en demeure restée sans effet, alors que l’existence même d’un établissement stable était contestée et qu’aucune déclaration d’existence n’avait été faite par la société ;
- la substitution de base légale demandée par l’administration porte atteinte aux principes fondamentaux d’équité et de légalité et méconnaît l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la substitution de base légale sollicitée est fondée sur des faits différents de ceux initialement invoqués, qui n’ont pas été effectivement pris en compte pour justifier la pénalité initialement appliquée ;
- la procédure suivie à l’encontre de la société l’a privée de ses droits à un procès équitable et notamment celui de pouvoir engager un débat oral et contradictoire concernant le montant du bénéfice ;
- la société a été l’objet d’une double vérification de comptabilité pour les mêmes impôts sur la même période en violation des règles de l’article L. 51 du livre des procédures fiscales ;
- les principes fondamentaux du droit à un procès équitable ont été violés en raison d’un détournement manifeste de la procédure.
Par une lettre du 8 septembre 2025, les parties ont, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, été informées que la décision à rendre paraît susceptible d’être fondée sur les moyens relevés d’office tirés, d’une part, de l’inapplicabilité à la société 8116563 Canada Inc de la majoration de 40 % prévue au a de l’article 1729 du code général des impôts et ce, en l’absence de déclaration par cette société de ses résultats imposables à l’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2013 et 2014 et, d’autre part, de l’inapplicabilité du 2 de l’article 1729 A du code général des impôts, dès lors que les droits d’impôt sur les sociétés auxquels la société 8116563 Canada Inc a été assujettie au titre des exercices clos en 2013 et 2014 ne constituent pas des rehaussements opérés sur une déclaration tardive.
Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2025, la ministre chargée des comptes publics a présenté des observations en réponse aux moyens relevés d’office communiqués le 8 septembre 2025.
Elle soutient que, si le a de l’article 1729 et le 2 de l’article 1729 A du code général des impôts ne sont pas applicables, elle maintient néanmoins la demande de substitution de base légale présentée en ce qui concerne la majoration de 40 % au titre des exercices clos en 2013 et 2014.
Par un mémoire, enregistré le 22 septembre 2025, la société 8116563 Canada Inc a présenté des observations en réponse aux moyens relevés d’office communiqués le 8 septembre 2025.
Elle soutient que la substitution de base légale demandée ne peut être retenue par la cour, que le moyen d’ordre public soulevé emporte comme conséquence immédiate que les irrégularités procédurales affectant la régularité des pénalités (article 1729) affectent par voie de conséquence les impositions et, maintenant l’ensemble de ses précédentes conclusions, renvoie pour le surplus à ses écritures antérieures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Durup de Baleine,
- les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions de la requête :
1. Il résulte de l’instruction que les droits d’impôt sur les sociétés assignés à la société 8116563 Canada Inc au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014 ont été assortis de l’intérêt de retard prévu par l’article 1727 du code général des impôts. Les droits de cette nature assignés à cette société au titre de l’exercice clos en 2012 ont, en outre, été assortis de la majoration d’un taux de 10 % prévue au a du 1 de l’article 1728 de ce code. Les droits de cette nature assignés à cette société au titre des exercices clos en 2013 et 2014 ont, pour leur part, été assortis de la majoration d’un taux de 40 % en cas de manquement délibéré prévu au a de l’article 1729 du code général des impôts.
2. Aux termes de l’article R. 200-18 du livre des procédures fiscales : « A compter de la notification du jugement du tribunal administratif qui a été faite au directeur du service de l’administration des impôts qui a suivi l’affaire, celui-ci dispose d’un délai de deux mois pour transmettre, s’il y a lieu, le jugement et le dossier au ministre chargé du budget. Le délai imparti pour saisir la cour administrative d’appel court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l’alinéa précédent ou de la date de la signification faite au ministre ». Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence de signification du jugement du tribunal administratif par le contribuable au ministre, le délai imparti à ce dernier pour interjeter appel est de quatre mois à compter de la notification de ce jugement au directeur du service de l’administration des impôts, sans qu’il y ait lieu de rechercher à quelle date le jugement lui a été transmis.
3. Il ressort des pièces du dossier que le ministre a introduit le 25 janvier 2021 la requête par laquelle il relève appel du jugement du 1er octobre 2020 lequel lui a été notifié le 2 octobre 2020. L’appel du ministre ayant ainsi été régulièrement présenté dans le délai prévu par les dispositions mentionnées au point 2, la société 8116563 Canada Inc. n’est pas fondée à soutenir que sa requête serait tardive. Par suite, la fin de non-recevoir invoquée de ce chef doit être écartée.
En ce qui concerne l’intérêt de retard :
4. Aux termes de l’article 1727 du code général des impôts : « I. – Toute créance de nature fiscale, dont l’établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard. A cet intérêt s’ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code. / (…) ».
5. Les créances d’impôt sur les sociétés dont la société 8116563 Canada Inc était passible en France au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014 n’ayant pas été acquittées dans les délais légaux fixés par l’article 1668 du code général des impôts, c’est par une exacte application de l’article 1727 de ce code que les droits de cette nature assignés à cette société au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014 ont été majorés de l’intérêt de retard prévu par cet article 1727.
En ce qui concerne la majoration de 10 % :
6. Aux termes de l’article 1728 du code général des impôts : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : / a. 10 % en l’absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l’acte dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai ; / (…) ».
7. Dès lors que la société 8116563 Canada Inc était passible de l’impôt sur les sociétés en France au titre de l’exercice clos en 2012, il lui appartenait de souscrire quant à cet exercice la déclaration prévue par l’article 223 du code général des impôts. Il résulte de l’instruction qu’elle s’en est, toutefois, abstenue. Dès lors, c’est par une exacte application des dispositions précitées de l’article 1728 du code général des impôts que les droits d’impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2012 ont été assortis de la majoration de 10 % prévue par ces dispositions.
En ce qui concerne la majoration de 40 % :
8. Aux termes de l’article 1728 du code général des impôts : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : / (…) / b. 40 % lorsque la déclaration ou l’acte n’a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai ; / (…) ». Aux termes de l’article 1729 du même code : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (…) ». Aux termes de l’article 1729 A de ce code : « 2. Lorsque des rehaussements sont opérés sur une déclaration tardive, la majoration prévue par l’article 1728 s’applique, à l’exclusion des majorations prévues par l’article 1729, tant aux droits résultant de la déclaration tardive qu’aux droits résultant des rehaussements apportés à la déclaration. Toutefois, les majorations prévues par l’article 1729 se substituent à la majoration pour retard sur la fraction des droits résultant des rehaussements lorsque leur taux est supérieur. ».
9. En premier lieu, dès lors qu’il résulte de l’instruction que la société 8116563 Canada Inc n’a souscrit aucune déclaration de ses résultats des exercices clos en 2013 et 2014, les droits d’impôts sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de ces deux exercices ne constituent pas des rehaussements opérés sur une déclaration tardive. Il en résulte que les dispositions du 2 de l’article 1729 A du code général des impôts ne sont pas applicables à la situation de cette société.
10. En deuxième lieu, dès lors que la société 8116563 Canada Inc n’a souscrit aucune déclaration de ses résultats des exercices clos en 2013 et 2014, les droits d’impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de ces deux exercices ne procèdent pas d’inexactitude ou d’omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt, alors d’ailleurs que cette société se trouvait en situation de taxation d’office. Il en résulte qu’en assortissant ces droits de la majoration prévue au a de l’article 1729 du code général des impôts, au taux de 40 % en cas de manquement délibéré, l’administration a méconnu le champ d’application de ce texte.
11. En troisième lieu, l’administration est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, de justifier d’une pénalité en en modifiant le fondement juridique, à la double condition que la substitution de base légale ainsi opérée ne prive le contribuable d’aucune des garanties de procédure prévues par la loi et que l’administration invoque, au soutien de la demande de substitution de base légale, des faits qu’elle avait retenus pour motiver la pénalité initialement appliquée. Dès lors, d’une part, qu’une telle substitution est subordonnée à ces deux conditions et, d’autre part, que le contribuable est à même, lors du débat contradictoire devant le juge de l’impôt, de discuter la substitution de base légale de pénalités sollicitée par l’administration, une telle substitution ne méconnaît pas les stipulations du 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Il ressort de la proposition de rectification du 18 octobre 2016 adressée à la société 8116563 Canada Inc, concernant notamment l’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2013 et 2014, que, pour motiver la pénalité au taux de 40 % pour manquement délibéré initialement appliquée, le service a notamment retenu que les carences déclaratives graves et répétées d’un contribuable qui ne pouvait ignorer qu’il disposait d’un établissement stable en France où ses opérations étaient imposables sont au nombre des éléments rapportant la preuve de la mauvaise foi du contribuable et que sont suffisants, pour caractériser l’intention délibérée d’éluder l’impôt, notamment l’absence de déclaration. Cette proposition de rectification, qui rappelle en son II qu’en matière d’impôt sur les sociétés les déclarations de résultat des exercices clos en 2013 et 2014 n’ont pas été déposées dans les trente jours de l’envoi d’une mise en demeure dont il a été accusé de la réception le 8 décembre 2015, ajoute, dans sa partie X dédiée aux pénalités, que « Les rappels d’impôt sur les sociétés peuvent également être assortis des pénalités prévues aux articles 1727 et l’article 1728 du CGI, à savoir intérêt de retard (au taux de 0, 40 % par mois) et majoration de 40 % les déclarations de résultat des exercices clos en 2013 et 2014 n’ayant pas été déposées après la remise d’une mise en demeure ». Il en résulte que le défaut de déclaration par la société 8116563 Canada Inc de ses résultats au titre des exercices clos en 2013 et 2014, en dépit d’une mise en demeure d’avoir à souscrire ces déclarations, est au nombre des faits que l’administration avait retenus pour motiver la pénalité de 40 % initialement appliquée sur le fondement du a de l’article 1729 du code général des impôts. Dès lors, cette substitution ne privant pas la contribuable d’une garantie de procédure prévue par la loi, il y a lieu, ainsi que le demande la ministre et à la base légale initiale de cette majoration au taux de 40 % constituée par le a de l’article 1729 du code général des impôts, de substituer celle constituée par le b du 1 de l’article 1728 de ce code, ce à quoi ni les stipulations du 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni le principe de sécurité juridique, ne font obstacle.
13. Il résulte de ce qui précède que la ministre requérante est fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a déchargé la société 8116365 Canada Inc, d’une part, des intérêts de retard dont ont été assortis les surplus de droits d’impôt sur les sociétés demeurés à la charge de cette société au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014, d’autre part, de la majoration de 10 % dont ont été assortis ces surplus au titre de l’exercice clos en 2012 et, enfin, de la majoration de 40 % dont ces surplus de droits ont été assortis au titre des exercices clos en 2013 et 2014.
Sur les conclusions subsidiaires présentées par la société 8116563 Canada Inc :
14. Par sa décision n° 474427 du23 décembre 2024, le Conseil d’Etat statuant au contentieux n’a admis les conclusions du pourvoi en cassation de la société 8116563 Canada Inc dirigées contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 26 janvier 2023 qu’en tant que ce dernier a statué sur les pénalités appliquées aux cotisations d’impôt sur les sociétés auxquelles cette société a été assujettie au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014. Par sa décision du 23 décembre 2024, le Conseil d’Etat n’a annulé cet arrêt du 26 janvier 2023 qu’en tant qu’il statue sur ces pénalités et a renvoyé l’affaire à la cour dans cette seule mesure. Il en résulte que l’arrêt du 26 janvier 2023, en ce qu’il a annulé le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 1er octobre 2020 en ce qu’il avait déchargé cette société des cotisations d’impôt sur les sociétés demeurant à sa charge et remis ces cotisations à la charge de ce contribuable, est définitif, la cour administrative d’appel se trouvant dessaisie des conclusions de la société 8116563 Canada Inc relatives à ces droits d’imposition. Il en résulte que la ministre est fondée à soutenir que sont irrecevables les conclusions subsidiaires que présente cette société sur renvoi après cassation, tendant à la décharge de ces droits.
Sur les frais de l’instance :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement à la société 8116563 Canada Inc d’une somme à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : L’article 2 du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n° 1900595 du 1er octobre 2020 est annulé en tant qu’il décharge la société 8116563 Canada Inc des intérêts de retard dont ont été assortis les surplus des droits d’impôt sur les sociétés demeurés à la charge de cette société au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014, de la majoration de 10 % dont ont été assortis ces surplus de droits au titre de l’exercice clos en 2012 et de la majoration de 40 % dont ils ont été assortis au titre des exercices clos en 2013 et 2014.
Article 2 : Les intérêts de retard dont ont été assortis les surplus des droits d’impôt sur les sociétés demeurés à la charge de la société 8116563 Canada Inc au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014, la majoration de 10 % dont ont été assortis ces surplus de droits au titre de l’exercice clos en 2012 et la majoration de 40 % dont ils ont été assortis au titre des exercices clos en 2013 et 2014 sont remis à la charge de la société 8116563 Canada Inc.
Article 3 : Les conclusions subsidiaires et les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la société 8116563 Canada Inc sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société 8116563 Canada Inc, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la ministre chargée des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : A. Durup de Baleine
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
Signé : A. Barlerin
La greffière,
Signé : M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. A…
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