Rejet 12 décembre 2024
Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 24 févr. 2026, n° 25PA01887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01887 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 12 décembre 2024, N° 2400112 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053592683 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2400112 du 12 décembre 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2025, M. B…, représenté par Me Grangeon, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 12 décembre 2024 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2023 du préfet de Seine-et-Marne ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été transmise au préfet de Seine-et-Marne, qui n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 25 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 décembre 2025 à 12h.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 12 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Collet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant congolais, né le 30 septembre 1983, entré sur le territoire français le 9 mars 2017 muni d’un visa court séjour Schengen, a sollicité, le 21 novembre 2023, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 24 juillet 2023, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par un jugement du 12 décembre 2024, dont M. B… relève appel, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné le 11 octobre 2016 à deux ans et six mois d’emprisonnement pour faux dans un document administratif, détention et fourniture frauduleuse habituelle de document administratif, aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d’un étranger en France en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni au moins de 5 ans ou de 10 ans d’emprisonnement. Toutefois, M. B… établit qu’il réside en France depuis le 19 mai 2014, soit depuis plus de 9 ans à la date de l’arrêté attaqué et il a eu trois filles nées les 10 septembre 2015, 11 mai 2020 et 2 juillet 2023 avec une compatriote en situation régulière qui est également mère d’une enfant française née 5 octobre 2012. S’il est constant que la vie commune n’a commencé avec la mère de ses enfants que le 4 décembre 2021, il a reconnu sa première fille le 2 février 2016 dans le département du Rhône et leur deuxième enfant est né le 11 mai 2020. Sa compagne atteste qu’avant d’emménager dans le même logement, il a participé à la vie familiale, a contribué à l’éducation, aux soins et au bien-être quotidien des enfants et qu’il l’a soutenue dans la gestion du foyer. Par ailleurs, il ressort des avis d’imposition produits que le requérant a des revenus professionnels depuis l’année 2019 et qu’il est titulaire d’un diplôme de technicien supérieur en électrotechnique alors que la mère de ses enfants n’a pas d’activité professionnelle. Par suite, compte tenu du caractère ancien des faits pour lesquels l’intéressé a été condamné ainsi que de l’ensemble des circonstances particulières de l’espèce, l’arrêté attaqué doit être regardé comme ayant porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs ou aux buts de cette mesure et, par suite, comme ayant méconnu les stipulations citées au point 2.
4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation, le présent arrêt implique nécessairement qu’un titre de séjour soit délivré à M. B…. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou à tout préfet territorialement compétent, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer un titre de séjour à M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés à l’instance :
6. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Grangeon, avocat de M. B…, de la somme de 800 euros sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2400112 du 12 décembre 2024 du tribunal administratif de Melun et l’arrêté du 24 juillet 2023 du préfet de Seine-et-Marne sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B… un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à Me Grangeon, avocat de B…, la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 2 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
A. COLLET
La présidente,
A. SEULIN
La greffière,
N. COUTY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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