Rejet 10 juillet 2023
Annulation 13 mars 2025
Annulation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 9 sept. 2025, n° 23VE01832 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01832 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 13 mars 2025, N° 2308930 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux requêtes séparées, M. A B, a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 7 juin 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a prononcé son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, ainsi que l’arrêté du 13 juin 2023 par lequel ce même préfet l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités de contrôle de cette assignation.
Par un jugement n°s 2308925 et 2308930 du 10 juillet 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a renvoyé devant une formation collégiale les conclusions de M. B dirigées contre la décision portant refus de séjour ainsi que les conclusions accessoires qui s’y rattachent, et rejeté le surplus de ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, M. B, représenté par Me Nunes, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les arrêtés des 7 juin 2023 et 13 juin 2023 pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 900 euros au titre de la loi du 10 juillet 1991, et à défaut, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
s’agissant de la régularité du jugement attaqué :
— c’est à tort que, se fondant sur les dispositions de l’article R. 776-10 du code de justice administrative, le juge désigné par le président du tribunal administratif a décidé de renvoyer à une formation collégiale sa demande tendant à l’annulation de la décision lui refusant un titre de séjour ;
— le jugement est également irrégulier au motif que le juge désigné ne pouvait rejeter sa demande tendant à l’annulation de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen comme étant irrecevable, sans en informer au préalable les parties en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative ;
— le juge désigné n’a pas suffisamment motivé son jugement dans sa réponse au moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées ;
— son jugement est également insuffisamment motivé dans sa réponse au moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— c’est à tort qu’il a écarté comme inopérant le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision de refus de séjour ;
sur les moyens communs aux décisions attaquées :
— les décisions contestées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation ;
— elles n’ont pas été précédées d’un examen réel et complet de sa situation ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’articles L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il devait bénéficier d’un titre de séjour en sa qualité de parent d’un enfant français mineur ;
— elles contreviennent aux dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisque le refus d’autoriser son séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ;
— elles contreviennent à l’article 21 du règlement CE n° 1987/2006 du 20 décembre 2006 ;
— elles violent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour porter une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ;
— elles méconnaissent les articles 3 et 16 la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
s’agissant de la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
— cette mesure est illégale dès lors qu’il devait bénéficier d’un titre de séjour de plein droit en sa qualité de parent d’un enfant mineur français ;
— le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour, dès lors qu’il devait bénéficier d’un titre de séjour de plein droit ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 13 du pacte international relatif aux droits civils et politiques en ne faisant pas précéder sa décision d’une procédure contradictoire ;
— il devait bénéficier d’un délai de départ volontaire en application des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
s’agissant de la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
s’agissant de la légalité de la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français :
— cette décision, ainsi que celle fixant cette interdiction à une durée d’un an, sont insuffisamment motivées ;
— cette décision constitue une mesure disproportionnée et inadaptée méconnaissant les dispositions de l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
sur les conclusions à fin d’annulation du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— cette décision constitue une mesure disproportionnée et inadaptée ;
s’agissant de la légalité de la décision portant assignation à résidence :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
— il a été privée d’une garantie dès lors que la brochure prévue à l’article R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui a pas été remise ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 13 du pacte international relatif aux droits civils et politiques en ne faisant pas précéder sa décision d’une procédure contradictoire ;
— cette décision est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et est disproportionnée au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est également disproportionnée en ce que le préfet ne lui accorde pas d’autorisation de travailler durant son assignation à résidence ;
— la perspective raisonnable de reconduite n’est pas démontrée par le préfet alors qu’il lui incombe d’en rapporter la preuve.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et déclare s’en remettre à ses écritures produites en première instance.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de ce que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ayant, par un jugement n° 2308930 du 13 mars 2025 devenu définitif, annulé le refus de délivrance de titre et enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », les décisions prises par les arrêtés des 7 juin 2023 et 13 juin 2023 obligeant le requérant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français, prononçant son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et l’assignant à résidence sont illégales par exception d’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, constatée par un jugement revêtu de l’autorité de chose jugée.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 décembre 2023.
Vu :
— le jugement n° 2308930 rendu le 13 mars 2025 par la formation collégiale de la 4ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Clot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant ivoirien né le 11 octobre 1992, est selon ses déclarations entré sur le territoire français le 1er janvier 2017. Par un arrêté du 7 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire national durant une année. Par un arrêté du 13 juin 2023, le même préfet l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités de contrôle de cette assignation à résidence. Par un jugement n°s 2308925 et 2308930 du 10 juillet 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-pontoise a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de ces deux arrêtés. M. B relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions en annulation :
2. Par un jugement n° 2308930 du 13 mars 2025, la formation collégiale de la 4ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 7 juin 2023 en tant qu’il refusait à M. B la délivrance d’un titre de séjour, estimant que cette décision méconnaissait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Le tribunal a également enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Ce jugement n’ayant pas été frappé d’appel, il est devenu définitif. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision du 7 juin 2023 du préfet des Hauts-de-Seine l’obligeant à quitter le territoire français doit être annulée en raison de l’illégalité de la décision prise par le même arrêté lui refusant la délivrance d’un titre de séjour. Par voie de conséquence, les autres décisions attaquées figurant dans l’arrêté du 7 juin 2023 prises à la suite de l’obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et procédant au signalement de l’intéressé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, doivent être annulées, ainsi que l’arrêté du 13 juin 2023 par lequel ce même préfet a assigné M. B à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités de contrôle de cette assignation en conséquence de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. M. B est par suite fondé, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué, à soutenir que c’est à tort que, par ce jugement, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
3. Le présent arrêt ne se prononçant pas sur le refus de délivrance d’un titre de séjour, les conclusions aux fins de M. B tendant à ce qu’il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Nunes sous réserve que ce dernier renonce à la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D É C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du Préfet des Hauts-de-Seine du 7 juin 2023, obligeant M. B à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et prononçant son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, et du 13 juin 2023 assignant M. B à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et fixant les modalités de contrôle de cette assignation, sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera à Me Nunes, avocat de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de Me Nunes à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, à Me Jean Emmanuel Nunes et au ministre d’État, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
M. Clot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025.
Le rapporteur,
S. ClotLe président,
F. Etienvre
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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