Rejet 24 juillet 2025
Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 18 déc. 2025, n° 25VE02662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02662 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 juillet 2025, N° 2511604 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer une carte de résident, révélée par la délivrance le 27 mars 2025 d’une carte de séjour pluriannuelle.
Par une ordonnance n° 2511604 du 24 juillet 2025, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 25 août 2025 et le 25 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Monconduit, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident de longue durée UE, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
c’est à tort que le premier juge a rejeté sa demande pour irrecevabilité au motif qu’elle était dirigée contre une décision inexistante, dès lors que l’autorité préfectorale lui avait expressément prescrit que sa demande pouvait être présentée par voie postale ;
l’ordonnance attaquée est insuffisamment motivée ;
la décision contestée est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit une carte de résident longue durée UE.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dorion,
- et les observations de Me Sun Troya, substituant Me Monconduit, pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 10 avril 1989, titulaire d’une carte de séjour temporaire du 10 janvier 2020 au 9 janvier 2021, puis mis en possession d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 18 mars 2021 au 17 mars 2025, a présenté le 17 janvier 2025, par voie postale, une demande de délivrance d’une carte de résident de longue durée UE, sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Le préfet du Val-d’Oise lui a de nouveau délivré, le 27 mars 2025, une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 26 mars 2029. M. B… relève appel de l’ordonnance du 24 juillet 2025 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d’une carte de résident, révélée par la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
Il ressort des pièces du dossier que le bureau de l’accueil et du public et du séjour de la sous-préfecture d’Argenteuil a expressément indiqué à M. B… en réponse à sa demande de carte de résident de dix ans, par un courriel du 3 mai 2023, que celui-ci devait lui faire parvenir les documents listés « par courrier », ces deux mots étant soulignés. En outre, en réponse à sa demande de communication des motifs du refus implicite de lui délivrer une carte de résident de dix ans, le même bureau a répondu à son conseil, par un courriel du 9 mai 2025, que « les ressources [de l’intéressé] ont été régulièrement inférieures au SMIC mensuel au cours des trois derniers exercices fiscaux : elles doivent être confortées ». Il ressort de ces échanges que le préfet a été saisi par M. B… d’une demande de délivrance d’une carte de résident, selon les modalités qui lui ont été indiquées, et que le rejet de sa demande révélé par la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle constitue une décision faisant grief. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande au motif qu’elle était irrecevable faute d’être dirigée contre une décision.
Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence (…) ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ». Aux termes de l’article L. 426-17 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, (…) ».
Pour refuser de délivrer à M. B… une carte de résident de dix ans, le préfet du Val-d’Oise a indiqué, en réponse à la demande de l’intéressé de communication des motifs de cette décision, qu’il ne justifiait pas de ressources suffisantes. Le préfet, qui n’a pas produit de mémoire, n’invoque aucun autre motif de refus. Toutefois, M. B…, qui réside régulièrement en France depuis plus de trois ans, soutient sans être contredit qu’il exerce une activité salariée d’employé libre-service polyvalent, sous contrat à durée indéterminée à temps plein, depuis le 1er avril 2018, et qu’il a perçus au cours des années 2022, 2023 et 2024, des salaires nets de 16 231,26 euros, 17 078,07 euros et 17 532,60 euros, supérieurs au SMIC. Ses allégations sont corroborées par la production de son contrat de travail à durée indéterminée à temps plein conclu le 1er avril 2018, de ses bulletins de paie depuis 2022 et de ses avis d’imposition. M. B… justifie, ainsi, des conditions d’exercice de son activité professionnelle et de moyens d’existence suffisants. Il est par suite fondé à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d’une carte de résident est entachée d’une erreur d’appréciation et doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu ci-dessus, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet territorialement compétent délivre à M. B… une carte de résident de longue durée UE dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’ordonnance n° 2511604 du 24 juillet 2025 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et la décision implicite du préfet du Val-d’Oise de refus de délivrance à M. B… d’une carte de résident longue durée UE sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B… une carte de résident de longue durée UE, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’État versera à M. B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Camenen, président,
Mme Dorion, présidente-assesseure,
M. Tar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
O. Dorion
Le président,
G. Camenen
La greffière,
C. Yarde
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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