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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 17 avr. 2025, n° 24VE03406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE03406 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 2 décembre 2024, N° 2407450 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Par une ordonnance n° 2411990 du 28 août 2024, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis la demande de M. A au tribunal administratif de Versailles.
Par un jugement n° 2407450 du 2 décembre 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2024, M. A, représenté par Me Amnache, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
— les décisions contestées sont insuffisamment motivées en droit, faute de citer l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, l’avenant du 8 septembre 2000 et le protocole du 28 avril 2008 relatif à la gestion concertée des migrations ;
— les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées en fait, dès lors qu’il justifie de son entrée régulière sur le territoire français, qu’il a entrepris des démarches en vue de sa régularisation et qu’il justifie de garanties de représentation ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public, qu’il est entré en France avec un visa, qu’il justifie de l’ancienneté de sa résidence en France et de son activité salariée, qu’il présente des garanties de représentation suffisantes, que sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant tunisien né le 28 janvier 1991, entré en France muni d’un visa court séjour le 3 décembre 2016, selon ses déclarations, a été interpellé pour des faits de conduite sans permis. Par l’arrêté contesté du 24 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant un an. M. A relève appel du jugement du 2 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, dès lors que les décisions faisant obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sont fondées sur les seules dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’arrêté contestée n’est pas insuffisamment motivé du fait qu’il ne vise pas l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié et complété par l’avenant du 8 septembre 2000 et par l’accord cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne et ses deux protocoles du 28 avril 2008. Il s’ensuit que le moyen d’insuffisance de motivation en droit doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour () « . Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ".
5. D’une part, l’arrêté contesté mentionne que M. A ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, qu’il a déclaré exercer illégalement une activité professionnelle sans être titulaire d’un titre de séjour l’autorisant à travailler. Quel que soit le bien-fondé de ces motifs, la décision portant obligation de quitter le territoire français répond, ainsi, à l’exigence de motivation prévue à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. D’autre part, s’il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 3 décembre 2016 avec un visa de court séjour, il n’est pas établi qu’il s’est maintenu dès lors qu’il ne produit de preuves de sa présence en France qu’à compter du mois de mars 2017. En tout état de cause, à supposer établi que M. A s’est maintenu en France au-delà de la durée de validité de son visa de court séjour, il n’est pas titulaire d’un titre de séjour. Le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait dès lors légalement, pour ce seul motif, lui faire obligation de quitter le territoire français, sur le fondement du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui peut être substitué au 1° du même article, ainsi que l’a à bon droit jugé le tribunal aux points 4 et 5 du jugement attaqué.
7. Enfin, si M. A fait valoir qu’il réside et travaille en France depuis plus de six ans, qu’il dispose de garanties de représentation suffisantes dès lors qu’il est en possession d’un passeport en cours de validité et qu’il dispose d’une résidence stable depuis plusieurs années et est entré en France régulièrement muni d’un visa, il ressort des pièces du dossier que le requérant s’est maintenu irrégulièrement en France au-delà de la durée de validité de son visa court séjour et qu’il a été interpellé pour des faits de conduite sans permis. Célibataire sans charge de famille, il ne se prévaut d’aucune attache en France et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans. Il produit des bulletins de paie dont il ressort qu’il a exercé illégalement une activité de plombier en novembre et décembre 2017, d’électricien de janvier à mai 2018 et de plaquiste à compter du 22 janvier 2020, sans produire tous les bulletins de paie correspondants. Dans ces conditions, alors même que sa présence en France ne représenterait pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle et familiale de l’intéressé.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » L’article L. 612-3 du même code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa (), sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () ". La décision de refus de délai de départ volontaire doit être motivée en application de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. D’une part, l’arrêté contesté vise les articles L. 612-2 à L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les motifs pour lesquels le préfet a refusé un délai de départ volontaire à M. A, notamment les circonstances que son comportement représente une menace pour l’ordre public, qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et qu’il ne présente pas de garanties de représentation dans la mesure où il est dépourvu de document de voyage en cours de validité et où, s’il a déclaré un lieu de résidence, il n’établit pas y demeurer de manière stable et effective. La décision de refus de délai de départ volontaire est, ainsi, suffisamment motivée.
10. D’autre part, M. A n’établit pas, par la seule production d’un échange de courriels par lequel la préfecture des Yvelines lui aurait adressé le 4 novembre 2021 un rendez-vous en préfecture le 28 mars 2022 en vue du dépôt d’une première demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour au sens du 2° de l’article L. 613-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision de refus de départ volontaire s’il s’était fondé sur ce seul motif. Il s’ensuit qu’en refusant d’accorder un délai de départ volontaire à M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas fait une inexacte application des dispositions rappelées au point précédent.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (). ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ». La décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être motivée en application de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. D’une part, il ressort des motifs de l’arrêté contesté que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois est suffisamment motivée.
13. D’autre part, dans les circonstances rappelées aux points précédents, eu égard notamment à la durée de sa présence en France depuis décembre 2016 ou mars 2017, à son absence d’attaches familiales en France et à ses conditions de séjour, alors même que sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français, en fixant à un an la durée de l’interdiction faite à M. A de retourner sur le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas fait une inexacte application des dispositions combinées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Versailles, le 17 avril 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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