Rejet 30 avril 2025
Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 18 mars 2026, n° 25PA04941 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04941 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 30 avril 2025, N° 2501425/4-1 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Hauts-de-Seine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2501425/4-1 du 30 avril 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2025, M. A…, représenté par
Me Lopez, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer son droit au séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé ;
- il est insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît son droit d’être entendu garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne et l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions des article L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’inscription au système d’information Schengen :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Par une décision du 9 septembre 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, « Les (…) présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. B… A…, ressortissant algérien né le 28 octobre 1987 et entré en France le 21 août 2023 selon ses déclarations, s’est présenté comme étant M. C… lors de son interpellation par les services de police le 24 novembre 2024. Par un arrêté du 25 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A… relève appel du jugement du 30 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté du 25 novembre 2024 :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
3. M. A… reprend en appel ses moyens de première instance tirés du défaut d’examen particulier de sa situation et de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige. Il ne développe toutefois au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 3 et 6 du jugement.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. M. A… reprend en appel ses moyens de première instance tirés de la violation du droit d’être entendu garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne, de la violation des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ne développe toutefois au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 4, 5, 6 et 7 du jugement.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
5. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas fondés, le moyen tiré de ce que la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ».
7. Si M. A… produit en appel un avis de classement sans suite du 25 novembre 2024 concernant des faits de vols aggravés, il ressort toutefois des termes de l’arrêté attaqué que l’intéressé « s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire national et n’a pas accompli de démarches en vue de la régularisation de sa situation administrative ». Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour régulièrement délivré et qu’il ne justifie d’aucune circonstance particulière pour s’être maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Ainsi, quand bien même M. A… ne constitue pas une menace pour l’ordre public et n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet des Hauts-de-Seine, qui aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur ces seuls motifs, a fait une exacte application des dispositions de l’article L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant d’octroyer à M. A… un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la fixation du pays de destination :
8. M. A… reprend en appel ses moyens de première instance tirés de la violation des dispositions de l’article de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ne développe toutefois au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinents de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif de Paris. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 11 du jugement.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
9. M. A… reprend en appel ses moyens de première instance tirés de la violation des dispositions des article L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne développe toutefois au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinents de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif de Paris. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 13 et 14 du jugement.
En ce qui concerne l’inscription au système d’information Schengen :
10. M. A… reprend en appel son moyen de première instance tiré de l’exception d’illégalité. Il ne développe toutefois au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinents de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif de Paris. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 16 du jugement.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Ainsi, sa requête doit être rejetée en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction, ainsi que celles portant sur les frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 18 mars 2026.
La présidente assesseure de la 4ème chambre,
S. BRUSTON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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