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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 20 janv. 2026, n° 25VE02264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02264 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2417481 du 19 juin 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025, M. B… représenté par Me Boudjellal, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet compétent de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer durant ce temps une autorisation de séjour ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa demande et d’une erreur de droit ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
le refus de délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sont insuffisamment motivées ;
ils sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation et disproportionnés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant marocain né le 27 janvier 1998, relève appel du jugement du 19 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-de-Marne du 3 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pour une durée de deux ans.
En premier lieu, l’arrêté contesté vise et/ou cite notamment les dispositions du 1° de l’article L. 611-1, des articles L. 612-2, du 1° de l’article L. 612-3, L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il indique que l’autorité administrative peut obliger l’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement en France et qui s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, à quitter le territoire français et qu’elle peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire notamment en cas de risque de soustraction lequel peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, lorsque l’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement en France, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Elle précise que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé, l’autorité administrative assortit l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour, sauf si des circonstances humanitaires s’y opposent, lesquelles font défaut en l’espèce. Elle énonce enfin les motifs de fait justifiant une interdiction de retour d’une durée de deux ans. Les décisions contestées sont ainsi suffisamment motivées.
En deuxième lieu, les motifs de l’arrêté contesté révèlent un examen particulier de la situation de M. B…. Ainsi, le moyen d’erreur de droit doit être écarté.
En troisième lieu, si M. B… fait valoir qu’il travaille en France depuis plusieurs années dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, il a lui-même déclaré n’être entré en France qu’en 2021 et travailler en Espagne en qualité de coiffeur. Les deux avis d’imposition qu’il a produits en première instance ne suffisent pas à établir l’existence d’une insertion professionnelle suffisamment stable, ancienne et actuelle sur le territoire français. S’il a déclaré être venu rendre visite à ses frères et sœurs, il n’en justifie pas. Ainsi, M. B… n’est pas fondé à soutenir que les décisions contestées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 20 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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