Rejet 3 octobre 2024
Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 17 sept. 2025, n° 24PA04971 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04971 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 3 octobre 2024, N° 2116264 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Bouygues |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société anonyme Bouygues a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, de contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2011.
Par un jugement n° 2116264 du 3 octobre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2024, la société Bouygues, représentée par Me David, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, de contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2011 pour un montant total en droits de 243 717 euros ;
3°) de condamner l’Etat aux dépens ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
— le tribunal administratif de Montreuil n’a pas suffisamment répondu au moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 29 septembre 2021 portant rejet de sa réclamation contentieuse ;
Sur la décharge des cotisations supplémentaires :
— la décision de rejet de sa réclamation contentieuse n’est pas motivée, ce qui méconnaît les dispositions de l’article R. 198-10 du livre des procédures fiscales et celles des articles L. 211-2 et L. 412-8 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le vérificateur a méconnu le devoir de loyauté dès lors que l’administration s’est abstenue de procéder à la vérification de l’exercice clos en 2010 pour lequel elle a acquitté à tort une cotisation d’impôt sur les sociétés trop élevée ;
— l’article L. 169 du livre des procédures fiscales permet de remettre en cause le déficit imputé sur le résultat d’ensemble d’un groupe fiscal qui provient d’un des exercices clos antérieurement et donc de contrôler ces exercices clos, même en cas de prescription d’assiette ;
— les paragraphes 38 et 41 de la doctrine administrative portant la référence 13 L-1212 permettent à l’administration de contrôler les résultats bénéficiaires réalisés au cours de la période antérieure, le cas échéant prescrite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la société Bouygues n’ayant été assujettie à aucun intérêt de retard ni à aucune majoration, la portée du litige s’élève au seul montant des droits réclamés, soit en l’espèce 243 716 euros ;
— les moyens soulevés par la société Bouygues ne sont pas fondés ou sont inopérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La société anonyme Bouygues Bâtiment Sud-Est, filiale d’un groupe fiscalement intégré au sens de l’article 223 A du code général des impôts, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité concernant la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012. Par une proposition de rectification du 10 septembre 2014, l’administration fiscale l’a informée qu’elle envisageait notamment un rehaussement en base, pour un montant de 696 642 euros, de ses résultats imposables au titre de l’exercice clos en 2011. Les redressements correspondants ont été mis en recouvrement par un avis du 30 novembre 2017. La société Bouygues, qui est la société-mère intégrante, a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, de contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2011. Par la présente requête, elle fait appel du jugement du 3 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
2. En application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours « peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur la régularité du jugement :
3. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
4. Le tribunal administratif de Montreuil a répondu, de manière suffisante, aux moyens que la société Bouygues avait soulevés en première instance, notamment, au point 3 du jugement attaqué, au moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant rejet de sa réclamation.
Sur la décharge des cotisations supplémentaires :
5. Il est constant que le montant en droits de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice en 2011 s’élève à 225 038 euros, celui de la cotisation supplémentaire de contribution sociale à 7 426 euros et celui de la cotisation supplémentaire de contribution exceptionnelle à 11 252 euros. Ainsi, la décharge demandée par la société Bouygues s’élève à la somme de 243 716 euros.
6. En premier lieu, les irrégularités qui peuvent entacher la réponse par laquelle l’administration fiscale rejette une réclamation contentieuse sont sans influence sur l’imposition contestée. Dès lors, la circonstance que l’administration n’aurait pas motivé la décision prise sur la réclamation de la société est sans influence sur la régularité de la procédure d’imposition ou sur le bien-fondé de l’imposition, qui seuls peuvent être utilement critiqués devant le juge de l’impôt à l’appui d’une demande en décharge ou en réduction de l’imposition contestée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de rejet de la réclamation contentieuse, nonobstant notamment les dispositions de l’article R. 198-10 du livre des procédures fiscales, ne peut qu’être écarté comme inopérant.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales : « () Si le déficit d’ensemble ou la moins-value nette à long terme d’ensemble subis par un groupe mentionné à l’article 223 A ou l’article 223 A bis du code général des impôts sont imputés dans les conditions prévues aux articles 223 C et 223 D dudit code sur le résultat d’ensemble ou la plus-value nette à long terme d’ensemble réalisés au titre de l’un des exercices clos au cours de la période mentionnée au premier alinéa, les résultats et les plus-values ou moins-values nettes à long terme réalisés par les sociétés de ce groupe et qui ont concouru à la détermination de ce déficit ou à cette moins-value peuvent être remis en cause à hauteur du montant du déficit ou de la moins-value ainsi imputés, nonobstant les dispositions prévues au premier alinéa () ».
8. Il résulte de l’instruction que la société Bouygues Bâtiment Sud-Est a inclus, dans la déclaration de résultats au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2010, la quote-part de bénéfice de la société en participation Clinique Croix-Rousse au titre de l’exercice clos pour cette dernière société le 30 septembre 2010 et a ajouté, par erreur, la quote-part de bénéfice de cette dernière société pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2010. En reprenant, dans le cadre de la vérification de comptabilité, les résultats bénéficiaires de la société en participation et en rectifiant en conséquence les résultats de la société Bouygues Bâtiment Sud-Est au titre de l’exercice clos en 2011, l’administration fiscale n’a pas fait application des dispositions précédemment citées de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales qui sont relatives à l’imputation d’un déficit provenant d’un exercice antérieur, le cas échéant prescrit. En outre, ni ces dispositions du livre des procédures fiscales ni aucune autre disposition ne prévoient l’obligation d’étendre le contrôle à un exercice clos au cours d’une année antérieure, le cas échéant prescrite.
9. Les énonciations de la doctrine administrative portant la référence 13 L-1212, notamment celles contenues dans les paragraphes 38 et 41, ne font pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application précédemment. Ainsi, la société Bouygues n’est pas fondée à s’en prévaloir sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
10. En dernier lieu, un contribuable ne peut, à l’appui de sa demande en décharge ou en réduction d’une imposition, utilement se prévaloir de ce que l’administration, bien qu’ayant conduit la procédure de contrôle et de rectification dans le respect des garanties prévues par le législateur, aurait méconnu à son encontre un « principe de loyauté ». Dès lors que la procédure de contrôle et de rectification a été menée dans le respect des garanties prévues par le législateur, la société Bouygues ne peut utilement soutenir que l’administration fiscale aurait méconnu son devoir de loyauté en ne procédant pas à la vérification de l’exercice clos en 2010. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête, que la requête d’appel de la société Bouygues est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à ce que l’Etat soit condamné aux dépens ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, également, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Bouygues est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme Bouygues et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales.
Fait à Paris, le 17 septembre 2025.
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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