Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 24 oct. 2025, n° 25BX02047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02047 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 1 juillet 2025, N° 2501070 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… A… a demandé au tribunal administratif de La Réunion d’annuler l’arrêté du 26 juin 2025 par lequel le préfet de La Réunion lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par un jugement n° 2501070 du 1er juillet 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, M. A…, représenté par Me Sunar, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de La Réunion du 1er juillet 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2025 du préfet de La Réunion ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son avocat en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions en litige sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elles ont méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il vit en France depuis 2022, qu’il est en concubinage depuis mai 2024 avec une compatriote en situation régulière en qualité de mère d’un enfant français à l’entretien et à l’éducation duquel il participe ; il justifie en outre d’une promesse d’embauche.
- ces décisions sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours, (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. A…, ressortissant comorien né en 1979, est entré en France en juillet 2022 muni d’un laissez-passer « évacuation sanitaire » délivré par la préfecture de Mayotte en qualité d’accompagnant de son fils malade, lequel est décédé en novembre 2022. A la suite de son interpellation par la police aux frontières le 26 juin 2025 et après vérification de son droit au séjour, le préfet de La Réunion, par un arrêté du même jour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. A… relève appel du jugement du 1er juillet 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. A… reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens invoqués en première instance tirés de ce que les décisions en litige auraient méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et seraient entachées d’une erreur d’appréciation. Il n’apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l’appui de ce moyen auquel le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de La Réunion.
4. En second lieu, M. A… reprend en appel les moyens tirés de ce que ces décisions seraient entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation et d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur celle-ci, en soutenant notamment que la cellule familiale serait séparée. Toutefois, M. A… ne justifie pas davantage en appel qu’en première instance de la réalité de la reprise de la vie commune avec sa compagne, interrompue d’ailleurs pendant deux ans, alors que la durée de son séjour en France est courte et qu’il n’est pas dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où résident, selon ses déclarations, son épouse et ses enfants. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions tendant à l’application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A….
Une copie en sera adressée pour information au préfet de La Réunion.
Fait à Bordeaux, le 24 octobre 2025.
La présidente de la 1ère chambre
E. Balzamo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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