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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 4 déc. 2025, n° 25VE02147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02147 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 29 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2414801 du 19 juin 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 11 juillet et 17 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Boudjelti, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’une erreur de fait relative à l’absence de justificatif de scolarité au titre de l’année universitaire 2024-2025 et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et son cursus universitaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) »
M. B…, ressortissant algérien né le 16 novembre 2003, entré en France le 4 septembre 2019 muni d’un visa de court séjour, a présenté le 21 septembre 2021 une demande de certificat de résidence portant la mention « étudiant » ou au titre de sa vie privée et familiale. Par un jugement du 8 décembre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a l’arrêté du 9 février 2022 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de sa demande. Par l’arrêté contesté du 29 mars 2024, le préfet du Val-d’Oise a de nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… relève appel du jugement du 19 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, si M. B… fait valoir que les premiers juges ont entaché leur décision d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation, ces moyens, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal, sont sans incidence sur la régularité jugement attaqué.
En second lieu, M. B… se prévaut de la présence en France de sa sœur aînée, de nationalité française, qui l’a pris en charge depuis son entrée en France en vertu d’un acte de recueil légal « kafala » du 31 décembre 2019, et de son parcours scolaire et universitaire. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B… est entré en France avec un visa de court séjour qui ne l’autorisait pas à y demeurer à l’expiration de la durée de validité de ce visa. Majeur, célibataire et sans charge de famille, il n’établit pas, ni même n’allègue, être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident ses parents et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de quinze ans et dix mois, ni que sa présence auprès de sa sœur et de sa tante serait indispensable. Il est par ailleurs constant qu’il ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour mention « étudiant » en application des stipulations du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien. Dans ces circonstances, alors même que M. B… a été scolarisé en France, a obtenu le baccalauréat général spécialité mathématiques et physique-chimie à la session 2022 et a poursuivi des études universitaires avec succès, le préfet du Val-d’Oise n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 4 décembre 2025.
La magistrate désignée
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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