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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 28 nov. 2024, n° 24LY01227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01227 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 11 avril 2024, N° 2403019 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 25 mars 2024 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2403019 du 11 avril 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 26 avril 2024, M. A, représenté par Me Hmaida, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 11 avril 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral susmentionné pour excès de pouvoir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision l’assignant à résidence :
— est dépourvue de base légale, dès lors qu’elle a été prise pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français prise plus d’un an auparavant, en violation des dispositions alors applicables de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’erreur de droit, la préfète ayant fait une application rétroactive de la version modifiée de cet article issue de la loi du 26 janvier 2024.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A a été rejetée par une décision du 10 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant nigérian né le 10 mars 1996, a déclaré être entré sur le territoire français en décembre 2017, muni d’un visa de court séjour. Ses demandes d’asile et de réexamen ont été définitivement rejetées par la Cour nationale du droit d’asile les 4 juillet 2019 et 7 octobre 2020. Le 27 janvier 2021, il s’est vu refuser l’admission au séjour, avec mesure d’éloignement, par le préfet de Saône-et-Loire, décisions confirmées par le tribunal administratif de Dijon le 27 mai 2021. Le 10 janvier 2022, il a fait l’objet d’un arrêté du préfet de la Haute-Marne l’obligeant à quitter sans délai le territoire français, assorti d’une interdiction de retour d’une durée d’un an, qu’il n’a pas exécutée. Par un arrêté du 25 mars 2024, la préfète du Rhône l’a assigné à résidence en vue de l’exécution de cette mesure d’éloignement, avec obligation de se présenter aux services de la police aux frontières de Lyon les lundis et jeudis. M. A fait appel du jugement par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
3. M. A se borne à reprendre dans sa requête les moyens invoqués devant le tribunal administratif de Lyon. Ces moyens ont été écartés à bon droit par la première juge. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, à l’encontre desquels le requérant ne formule d’ailleurs aucune critique utile, de rejeter la requête présentée par M. A devant la cour, qui est manifestement dépourvue de fondement, y compris en ses conclusions aux fins de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 28 novembre 2024.
Le président,
signé
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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