Rejet 17 novembre 2022
Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 11 juil. 2025, n° 23BX00155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX00155 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 17 novembre 2022, N° 2001929 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2014 ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2001929 du 17 novembre 2022 le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Brunner, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2001929 du 17 novembre 2022 du tribunal administratif de Pau ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2014 ainsi que des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que les crédits bancaires figurant sur son compte ouvert auprès de la BNP pour les montants de 98 000 et de 14 544 euros ont été taxés à tort, dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée ; ces sommes correspondent aux remboursements partiels de deux contrats souscrits avec la société Kepha les 15 septembre 2011 et 1er février 2012, pour des montants respectifs de 137 008,67 et 109 606,94 euros ; une fois ces conventions arrivées à échéance, elles ont été transférées à la société International Charity Real Estate (ICRE).
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2023, le ministre de l’économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête qui reprend l’argumentation soulevée devant le tribunal administratif et ne comporte aucune critique de ce dernier est irrecevable ;
— les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Stéphane Gueguein,
— et les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public
Considérant ce qui suit :
1. Au cours de l’examen contradictoire de la situation fiscale personnelle portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 dont Mme B A a fait l’objet, l’administration lui a, par courrier du 2 juin 2016 réceptionné le 6 juin suivant, demandé des justifications concernant deux crédits bancaires, d’un montant total de 112 544 euros, apparaissant sur son compte bancaire. En l’absence de réponse justifiant de la nature et de l’origine de ces sommes, l’administration fiscale a, par une proposition de rectification du 8 août 2016, informé l’intéressée de ce qu’elle envisageait d’imposer, selon la procédure de la taxation d’office, les sommes considérées, au titre de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux pour l’année 2014 dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée. Suite à l’avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires du 28 août 2017, l’administration a, par une décision du 28 juillet 2020, rejeté la réclamation de Mme A. Cette dernière relève appel du jugement du 17 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de décharge, en droit et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2014.
En ce qui concerne la charge de la preuve :
2. Aux termes de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu, l’administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille, des charges retranchées du revenu net global ou ouvrant droit à une réduction d’impôt sur le revenu en application des articles 156 et 199 septies du code général des impôts, ainsi que des avoirs ou revenus d’avoirs à l’étranger. () / Elle peut également lui demander des justifications lorsqu’elle a réuni des éléments permettant d’établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu’il a déclarés, notamment lorsque le total des montants crédités sur ses relevés de compte représente au moins le double de ses revenus déclarés ou excède ces derniers d’au moins 150 000 €. () Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et mentionner à l’intéressé le délai de réponse dont il dispose en fonction des textes en vigueur. « . Aux termes de l’article L. 69 du même livre : » Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d’office à l’impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d’éclaircissements ou de justifications prévues à l’article L. 16. « . Aux termes de l’article L. 192 du même livre : » Lorsque l’une des commissions ou le comité mentionnés à l’article L. 59 est saisi d’un litige ou d’une rectification, l’administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l’avis rendu par la commission ou le comité. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l’imposition a été établie conformément à l’avis de la commission ou du comité. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l’administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge. / Elle incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu, comme en cas de taxation d’office à l’issue d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69. ".
3. Ainsi qu’il a été dit au point 1, il résulte de l’instruction que les cotisations supplémentaires ici contestées ont été mises à la charge de Mme A à l’issue d’une procédure de taxation d’office mise en œuvre en l’absence de réponse de sa part, dans les délais impartis, à une demande de justifications présentée par le service vérificateur en application des dispositions de l’article L. 16 du précité. Eu égard à l’avis rendu le 28 août 2017 par la commission mentionnée à l’article L. 59 du livre des procédures fiscales, il appartient donc à Mme A d’établir le caractère exagéré des impositions supplémentaires en litige.
En ce qui concerne la qualification de revenus d’origine indéterminée :
4. Mme A soutient que les deux crédits bancaires en litige, d’un montant de 98 000 euros et de 14 544 euros, qualifiés selon elle à tort par l’administration de revenus d’origine indéterminée, représentent des remboursements partiels de deux contrats d’investissements immobiliers souscrits avec la société International Charity Real Estate (ICRE), le premier en date du 15 septembre 2011 d’un montant de 137 008,67 euros et le second en date du 1er février 2012 d’un montant de 109 606,94 euros, et prenant la suite de deux contrats d’investissements, respectivement en date du 2 novembre 2006 d’un montant de 100 000 euros et du 12 décembre 2006 d’un montant de 70 000 euros, transférés par la fondation Kepha auprès de laquelle elle avait investi la somme issue de la cession d’un fonds de commerce de tabacs-journaux d’Ossun le 31 mai 2001, soit 152 450 euros.
5. Toutefois, et alors qu’aucun élément ne permet de démontrer l’existence de la plus-value de cession de 152 450 euros qu’aurait réalisée Mme A le 31 mai 2001, il résulte de l’instruction que si la requérante produit des documents, et notamment une convention d’investissement de la fondation de droit italien « Kepha fondation o.n.l.u.s » datée du 12 décembre 2006 ne comportant aucune mention du montant des sommes investies et un bon de souscription de cette société datée du même jour, selon lequel une somme de 70 000 euros a été versée par elle-même à la société, elle ne justifie pas de l’origine des sommes ainsi versées par la production de deux relevés de comptes bancaires, dont l’un ne mentionne pas l’identité du titulaire du compte émetteur, faisant état, tous deux du paiement par chèque d’une somme de 70 020 euros à la « fondation Kepha » les 2 et 3 octobre 2006, soit à des dates ne présentant pas de lien avec les mentions du bon de souscription du 12 décembre 2006. De plus, Mme A n’apporte aucun élément de nature à établir l’existence de l’opération par laquelle elle aurait également investi une somme de 100 000 euros auprès de la même structure juridique. Les actes de cautionnement des 30 octobre 2006, 1er et 12 février 2007 produits ne présentent à ce titre aucune cohérence avec une telle opération. Enfin, si Mme A produit un document portant le sigle de la société ICRE en date du 14 janvier 2014 présentant la synthèse de ses investissements, ce document ne fait aucune mention de la convention du 19 décembre 2012 au titre de laquelle elle soutient avoir transféré à cette société l’investissement d’une somme de 100 000 euros initialement effectué auprès de la fondation Kepha, mais l’attribue à une convention du 31 mai 2011 dont l’intéressée ne fait aucune mention. Par ailleurs, si ces documents font mention de manière cohérente de l’investissement d’une somme de 137 009 euros au titre d’une convention du 15 septembre 2011, il demeure que cette convention prévoit une durée d’exécution de cinq années qui n’était pas échue à la date des virements en litige et que Mme A ne produit aucun élément permettant de déterminer l’origine des fonds versés à la société ICRE ou d’établir que cette dernière aurait procédé à leur remboursement anticipé. Enfin, les déclarations de revenus encaissés à l’étranger par un contribuable domicilié en France, déposées au titre des années 2012 à 2014 par la requérante, ne permettent pas de prouver l’existence des contrats litigieux, ni l’origine des fonds, la perception de dividendes ne démontrant pas que Mme A a bien versé à la fondation Kepha les investissements dont elle fait état. Par suite, Mme A ne peut soutenir que les deux crédits bancaires en litige, d’un montant de 98 000 euros et de 14 544 euros, ont été qualifiés à tort par l’administration de revenus d’origine indéterminée.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que Mme A n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Luc Derepas, président de la cour,
M. Stéphane Gueguein, président assesseur,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le rapporteur,
Stéphane GuegueinLe président,
Luc Derepas
La greffière,
Andréa Detranchant
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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