Rejet 5 juin 2025
Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 24 févr. 2026, n° 25TL01379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01379 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 5 juin 2025, N° 2402709 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 30 avril 2024 par lequel le préfet de l’Aveyron lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2402709 du 5 juin 2025, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2025, M. C…, représenté par Me Bonneau, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Aveyron du 30 avril 2024 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté préfectoral en litige est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il méconnaît son droit à la santé tel que garanti par l’alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
- il méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B… C…, ressortissant bulgare né le 18 février 1969, déclare être entré en France en juin 2002. Par un arrêté du 30 avril 2024, le préfet de l’Aveyron lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. C… relève appel du jugement du 5 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. C… n’ayant pas déposé de demande d’aide juridictionnelle à la date de la présente ordonnance, il n’y a pas lieu de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». L’article L. 211-5 de ce code dispose : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Alors qu’il n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, l’arrêté préfectoral attaqué comporte, de manière suffisante et non stéréotypée, l’énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles le préfet de l’Aveyron s’est fondé. L’arrêté met ainsi l’intéressé en mesure d’en comprendre le sens et la portée et d’en contester utilement les motifs. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation tant en droit qu’en fait des décisions contestées doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation administrative du requérant.
En troisième lieu, M. C… reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement attaqué, le moyen tiré de la méconnaissance de l’alinéa onze du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 6 du jugement attaqué.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. C… soutient être entré sur le territoire français en 2002. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier du courrier adressé par le requérant au préfet de l’Aveyron le 29 mai 2020, qu’il a fait usage d’une fausse identité, se déclarant M. A… E…, né le 13 mars 1970, de nationalité turque, lors de son entrée en France, fraude qui a permis son admission au séjour ainsi que le bénéfice indu de prestations sociales. Par ailleurs, M. C… a fait l’objet de deux arrêtés de reconduite à la frontière en 2004 et 2005, auxquels il n’a pas déféré, ainsi qu’une mesure d’éloignement, notifiée le 28 septembre 2021, assortie d’une interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée de deux ans. Il n’est pas contesté que cette dernière mesure a été exécutée, M. C… ayant été éloigné à destination de la Bulgarie, le 12 février 2022. Ainsi le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la durée de son séjour en France. En outre, s’il fait valoir la présence de son fils en France « qui l’assiste dans les démarches de la vie quotidienne », il ne produit aucun élément à l’appui de cette allégation. Il ne justifie pas davantage avoir établi le centre de ses intérêts privés en France, ni être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, la Bulgarie, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-trois ans. Enfin, si le requérant fait valoir qu’il bénéficierait d’un « lourd traitement dont l’absence l’exposerait à des conséquences d’une gravité exceptionnelle », il n’apporte aucun élément à l’appui de cette allégation. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de son séjour sur le territoire français, le préfet de l’Aveyron n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C… une atteinte disproportionnée compte tenu des objectifs poursuivis par les décisions contestées. Ainsi, le moyen tiré de ce que ces décisions auraient été prises en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. C… est manifestement dépourvue de fondement et doit, dès lors, être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête d’appel de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information en sera adressée au préfet de l’Aveyron.
Fait à Toulouse, le 24 février 2026.
Le président de la 3ème chambre,
M. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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