Rejet 18 juillet 2025
Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 7 avr. 2026, n° 25LY02444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02444 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 18 juillet 2025, N° 2505868 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… I…, M. C… I…, Mme H… I…, M. D… E…, Mme F… E…, Mme H… E… et M. B… E… ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’abroger la délibération du 9 novembre 2023 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération du Grand Chambéry a approuvé la modification n° 3 du plan local d’urbanisme intercommunal habitat et déplacements (PLUi-HD).
Par une ordonnance n° 2505868 du 18 juillet 2025, la présidente de la cinquième chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande comme manifestement irrecevable, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2025 et un mémoire enregistré le 13 mars 2026 qui n’a pas été communiqué, MM. A… et C… I… et Mme H… I…, représentés par Me Fiat, demandent à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 18 juillet 2025 ;
2°) à titre principal de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Grenoble ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision implicite de rejet de leur demande d’abrogation partielle de la délibération du 9 novembre 2023 et d’enjoindre au président de la communauté d’agglomération du Grand Chambéry d’inscrire à l’ordre du jour du conseil communautaire l’abrogation sollicitée et l’engagement d’une procédure d’évolution du PLUi-HD en vue de la suppression de l’identification d’un « alignement d’arbres et de haies à préserver », d’un « ensemble paysager d’intérêt » et d’un élément du « patrimoine bâti à protéger pour des motifs d’ordre culturel, historique et architectural » sur les parcelles cadastrées section BC nos 60, 173, 200 et 201, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du Grand Chambéry le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
– c’est à tort que leur demande a été rejetée comme manifestement irrecevable, dès lors qu’ils y avaient joint le recours gracieux préalable qu’ils avaient formé tendant à l’abrogation de la délibération du 9 novembre 2023, que cette demande tendait à l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur ce recours et qu’ils avaient développé des moyens de légalité à son encontre, ce qui manifestait clairement leur intention d’obtenir, à titre principal, l’annulation de cette décision implicite de rejet ;
– il appartenait à la première juge de regarder les conclusions demandant l’abrogation partielle de la délibération comme des conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de la demande d’abrogation;
– à titre principal, l’ordonnance étant irrégulière, l’affaire devra être renvoyée devant le tribunal administratif de Grenoble afin qu’il soit statué sur la demande ;
– à titre subsidiaire, au titre du règlement de l’affaire par la cour :
- l’identification des parcelles cadastrées section BC nos 60, 173, 200 et 201 comme « ensemble paysager d’intérêt » méconnaît les dispositions de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme ;
- l’identification de l’alignement d’arbres à conserver sur les parcelles nos BC 200 et 201 méconnaît les dispositions de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme ;
- ces deux identifications et l’identification du bâtiment présent sur la parcelle n° BC 201 comme « patrimoine bâti à protéger pour des motifs d’ordre culturel, historique et architectural » méconnaissent les dispositions des articles L. 151-8 et L. 151-19 du code de l’urbanisme ;
- elles sont contradictoires avec les objectifs poursuivis tant par le projet d’aménagement et de développement durables que par l’orientation d’aménagement et de programmation n° 112 prévue à proximité, dans le périmètre de protection du château de Caramagne ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2026, la communauté d’agglomération du Grand Chambéry, représentée par Me Mouakil, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge M. I… et autres le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– la demande de première instance était manifestement irrecevable ;
– l’affaire sera renvoyée au tribunal administratif de Grenoble, au regard des exigences du contradictoire et du droit fondamental à un double degré de juridiction pour la défenderesse ;
– la requête d’appel est infondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Maubon,
– les conclusions de Mme G…,
– et les observations de Me Lombard, représentant M. I… et autres et celles de Me Durand, représentant la communauté d’agglomération du Grand Chambéry.
Considérant ce qui suit :
M. I… et autres relèvent appel de l’ordonnance du 18 juillet 2025 par laquelle la présidente de la cinquième chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande d’abrogation de la délibération du 9 novembre 2023 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération du Grand Chambéry a approuvé la modification n° 3 du plan local d’urbanisme intercommunal habitat et déplacements comme manifestement irrecevable, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
La première juge a rejeté la demande de M. I… et autres comme manifestement irrecevable au motif que cette demande, qui ne comportait pas de conclusions à fin d’annulation d’une décision administrative, constituait une demande d’injonction à titre principal.
En dehors des cas prévus par la loi tels que les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative pour assurer l’exécution des décisions des juridictions administratives, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge administratif d’adresser des injonctions à une autorité administrative.
Dans leur demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble et présentée par une avocate, M. I… et autres n’ont pas présenté de conclusions à fin d’annulation, et se sont bornés, outre à demander que soit mis à la charge de la défenderesse le versement d’une somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à solliciter l’abrogation de la délibération du 9 novembre 2023 du conseil communautaire de la communauté d’agglomération du Grand Chambéry. S’ils ont joint à cette demande plusieurs pièces, parmi lesquelles une copie d’une demande d’abrogation adressée à cette communauté d’agglomération le 5 février 2025, la première de ces pièces jointes, désignée comme la décision attaquée lors du versement de la requête dans l’application Télérecours, était la délibération du 9 novembre 2023. Dans ces conditions, ainsi que l’a estimé à juste titre la première juge, leur demande ne comportait pas de conclusions principales recevables. Elle était donc entachée d’une irrecevabilité manifeste, insusceptible d’être régularisée.
Il résulte de ce qui précède que M. I… et autres ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la présidente de la cinquième chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande comme manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Leur requête doit donc être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. I… et autres est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… I…, représentant unique désigné pour l’ensemble des requérants, et à la communauté d’agglomération du Grand Chambéry.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Mauclair, présidente assesseure,
Mme Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
La rapporteure,
G. Maubon
La présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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