Rejet 30 avril 2024
Annulation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 10 juin 2025, n° 24VE01387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01387 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 30 avril 2024, N° 2311025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée.
Par un jugement n° 2311025 du 30 avril 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Suchy, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 30 avril 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 juillet 2023 du préfet des Hauts-de-Seine ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a droit de séjourner en France dès lors qu’elle est de nationalité portugaise et qu’elle occupe un emploi salarié ; elle est en outre affiliée à la caisse primaire d’assurance maladie ; l’arrêté est donc entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— l’arrêté attaqué n’est pas motivé au regard de son comportement et d’un trouble à l’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Gars ;
— et les observations de Me Suchy, représentant Mme A B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A B, ressortissante portugaise née le 20 décembre 1979, a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays de destination.
2. Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. ".
3. Pour prendre l’arrêté attaqué, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur le fait que Mme A B, de nationalité portugaise, ne bénéficiait plus d’aucun droit au séjour dès lors qu’elle ne justifiait pas travailler ou disposer de ressources suffisantes, ainsi que d’une assurance maladie de sorte qu’elle ne puisse être considérée comme susceptible de devenir une charge pour le système d’assistance sociale. Toutefois, Mme A B justifie, en produisant des bulletins de salaire et avis d’imposition, être employée en tant qu’agent de service hôtelier au sein de l’EHPAD Maison Ferrari à Clamart depuis 2009, et remplir ainsi l’une des conditions posées par les dispositions précitées. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen soulevé, Mme A B est fondée à soutenir que l’arrêté méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A B est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État, partie perdante à l’instance, la somme de 1 500 euros à verser à Mme A B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2311025 du 30 avril 2024 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l’arrêté du 20 juillet 2023 du préfet des Hauts-de-Seine sont annulés.
Article 2 : L’État versera à Mme A B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administratif.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025 , à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
Mme Le Gars, présidente-assesseure,
Mme Troalen, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025 .
La rapporteure,
A.C. Le GarsLa présidente,
F. VersolLa greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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