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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 20 nov. 2025, n° 25PA05352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05352 |
| Type de recours : | Suspension sursis |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 25 septembre 2025, N° 2407532 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure devant le tribunal administratif :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juin et 24 juin 2025, Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 4 juin 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi
et d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour temporaire, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à cette même autorité de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2407532 du 25 septembre 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté cette requête dans toutes ses conclusions.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2025, Mme B…, représentée par Me Yacoub, demande au juge des référés de la cour de prononcer, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 4 juin 2024 du préfet de Seine-et-Marne, d’enjoindre audit préfet de la munir d’un récépissé de demande de titre de séjour et de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il y a urgence à la suspension sollicitée, eu égard aux soins qu’elle doit impérativement subir à la suite de son opération ;
- le refus de titre qui lui a été opposé résulte d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses liens avec sa sœur ressortissante d’un Etat de l’union européenne et des conséquences de la maladie dont elle est atteinte qui la font entrer dans les prévisions de l’article L. 200-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une requête, enregistrée au greffe de la cour sous le n° 25PA04894, Mme B… demande à la cour d’annuler la décision du 4 juin 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
La présidente de la cour a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer en matière de référés.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, (…) qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Le tribunal administratif de Melun a, statuant sur les moyens développés par la requérante, rejeté le recours en excès de pouvoir qu’elle avait formé contre le refus opposé le par le préfet de Seine-et-Marne à sa demande d’admission au séjour en qualité de membre de la famille d’un ressortissant d’un Etat de l’union européenne, présentée sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 200-5, L. 233-2 et L. 233-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’est pas, dans la présente instance et en l’état, développé d’argumentation qui, recevable, nouvelle et pertinente, serait de nature à mettre sérieusement en doute la possibilité d’édicter légalement cette décision. Dans ces conditions, et alors qu’il n’appartient pas au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions précitées de se substituer au juge d’appel, la demande de suspension de cette décision doit être regardée comme manifestement infondée.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de Mme B… est rejetée dans toutes ses conclusions.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Paris, le 20 novembre 2025.
Le juge des référés,
M. BOULEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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