Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 30 mars 2026, n° 25NT02787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02787 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 octobre 2025 et le 5 février 2026, l’association Non aux éoliennes muroises demande à la cour d’annuler l’arrêté du 24 juin 2025 du préfet des Côtes-d’Armor portant prescriptions complémentaires pour des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au parc éolien de Carmoise-Trehouet sur les communes de Guerlédan et de Saint-Connec.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, la société Parc éolien Côtes Armor 1 conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’association Non aux éoliennes muroises la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026, le préfet des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête.
Un mémoire, présenté par l’association Non aux éoliennes muroises, a été enregistré le 12 mars 2026. Il n’a pas été communiqué.
Un mémoire, présenté pour la société Parc éolien Côtes Armor 1, a été enregistré le 23 mars 2026. Il n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’environnement ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…)5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 181-1 du code de l’environnement : « L’autorisation environnementale, dont le régime est organisé par les dispositions du présent livre ainsi que par les autres dispositions législatives dans les conditions fixées par le présent titre, est applicable aux activités, installations, ouvrages et travaux suivants, lorsqu’ils ne présentent pas un caractère temporaire : / (…) 2° Installations classées pour la protection de l’environnement mentionnées à l’article L. 512-1 ». L’article R. 181-50 du même code dispose : « (…) les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15 peuvent être déférées à la juridiction administrative : / (…) 2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3 (…) ». Aux termes de l’article R. 181-51 du même code : « En cas de recours contentieux des tiers intéressés à l’encontre d’une autorisation environnementale ou d’un arrêté fixant une ou plusieurs prescriptions complémentaires prévus aux articles L. 181-12, L. 181-14, L. 181-15 et L. 181-15-1, l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier celui-ci à l’auteur de la décision et au bénéficiaire de la décision. (…) / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec avis de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours contentieux (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’auteur d’un recours contentieux est tenu de notifier une copie du recours tant à l’auteur de l’acte ou de la décision qu’il attaque qu’à son bénéficiaire dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours. Il appartient au juge, au besoin d’office, de rejeter le recours comme irrecevable lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n’a pas justifié de l’accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées dans le délai prescrit.
4. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a été dûment invitée, par une lettre dématérialisée du greffe de la cour du 14 novembre 2025, dont elle a accusée réception le même jour, à justifier, à peine d’irrecevabilité, de l’accomplissement de la formalité prescrite par l’article R. 181-51 du code de l’environnement et mentionné à l’arrêté attaqué. La requérante ne produit pas de preuve de dépôt de lettres recommandées avec accusé de réception adressées à la société Parc éolien Côtes Armor 1 et au préfet des Côtes-d’Armor. Si elle produit une copie d’écran de courriers électroniques adressés le 9 novembre 2025, selon ses dires, à l’auteur et au bénéficiaire de la décision, ce type de courrier ne peut être assimilé, en l’absence d’éléments établissant que le recours y était joint et que son destinataire l’avait reçu, à un document présentant des garanties équivalentes à celles exigées par l’article R. 181-51 du code de l’environnement. Par suite, la requérante ne justifie pas d’une notification régulière du recours contentieux. Dans ces conditions, la requête de l’association Non aux éoliennes muroises est manifestement irrecevable et peut, dès lors, être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Parc éolien Côtes Armor 1 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l’association Non aux éoliennes muroises est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Parc éolien Côtes Armor 1 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Non aux éoliennes muroises, à la société Parc éolien Côtes Armor 1 et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet des Côtes-d’Armor.
Fait à Nantes, le 30 mars 2026.
La présidente de la 5e chambre
S. RIMEU
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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