Rejet 29 janvier 2024
Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 23 avr. 2026, n° 24LY01016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01016 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 29 janvier 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la décision implicite de rejet née le 18 janvier 2022 du silence gardé par l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) sur son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 18 octobre 2021 par laquelle la directrice de l’ANAH a refusé de lui verser la prime de transition énergétique d’un montant de 4 000 euros qui lui avait été attribuée le 28 juillet 2021.
Par un jugement n° 2201708 du 29 janvier 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 mars 2024 et 3 décembre 2025, Mme B…, représentée par Me Sechaud, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 18 janvier 2022 ;
3°) d’enjoindre à l’ANAH, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, de lui verser la somme de 4 000 euros au titre de la prime de transition énergétique ou, subsidiairement, de prendre une nouvelle décision ;
4°) de mettre à la charge de l’ANAH le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
– sa requête est recevable ;
– la décision refusant de lui verser la prime a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, faute d’avoir été mise en mesure de présenter des observations en temps utile avant son intervention ;
– elle est fondée sur un motif entaché d’inexactitude matérielle des faits et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 7 août 2024 et 24 décembre 2025, l’ANAH, représentée par Me Aderno, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B… le versement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– la requête, qui n’articule aucun moyen dirigé contre le jugement attaqué, est irrecevable ;
– les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 ;
– le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Letellier,
– et les conclusions de Mme C….
Considérant ce qui suit :
1.
Par une décision du 28 juillet 2021, l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a réservé, sous condition, à Mme B…, une prime de transition énergétique pour l’installation d’une pompe à chaleur dans un logement dont elle est propriétaire à Vif, d’un montant de 4 000 euros. Par une décision du 18 octobre 2021, la directrice générale de l’ANAH a refusé de lui verser cette prime. Mme B… relève appel du jugement du 29 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d’annulation de la décision née le 18 janvier 2022 du silence gardé par l’ANAH sur le recours administratif préalable obligatoire qu’elle a formé contre la décision du 18 octobre 2021.
2.
En premier lieu, dès lors que la décision de refus contestée fait suite à une demande de Mme B… tendant au versement de la prime qui lui avait été attribuée, après examen des justificatifs fournis à l’appui de cette demande, elle n’était pas au nombre des décisions soumises par les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration à la procédure contradictoire qu’elles instituent.
3.
En second lieu, aux termes du II de l’article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : « Seuls les travaux et prestations commencés après l’accusé de réception par l’Agence nationale de l’habitat de la demande de prime y ouvrent droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d’attribution de la prime. / (…) ».
4.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a transmis à l’ANAH une facture d’acompte n° 174 pour la validation d’un devis émise le 6 novembre 2020 par la société World design concept, d’un montant de 5 064 euros, ainsi qu’une facture n° 181 émise par la même société le 8 décembre 2020, d’un montant de 8 409,05 euros, qui indique une livraison à cette date d’une pompe à chaleur. Si Mme B… se prévaut d’une seconde facture n° 181 établie le 19 janvier 2021 par la société World design, identique à la première mais selon laquelle la pompe à chaleur aurait été livrée le 19 janvier 2021, ainsi que d’une attestation du dirigeant de cette entreprise qui affirme que le matériel a été livré sur place à cette date, ces pièces ne permettent pas toutefois de retenir que les travaux d’installation de la pompe à chaleur auraient été réalisés postérieurement à l’enregistrement de la demande de prime, le 14 janvier 2021. Mme B… qui n’apporte donc pas la preuve que le motif du refus de versement de la prime, tiré de ce que la date de la facture est antérieure à la date de dépôt de la demande, serait entaché d’inexactitude matérielle des faits, ne satisfaisait pas à la condition posée au II de l’article 2 du décret du 14 janvier 2020 pour bénéficier de la prime de transition énergétique. Le moyen tiré d’une prétendue erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision contestée doit, dès lors, être écarté.
5.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par l’ANAH, que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
6.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B… le versement de la somme demandée par l’ANAH sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions présentées par l’ANAH sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Mauclair, présidente assesseure,
Mme Letellier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
C. Letellier
La présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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