Annulation 14 juin 2024
Annulation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 1er juil. 2025, n° 24LY02119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02119 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 14 juin 2024, N° 2405794 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. F… D… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 10 juin 2024 par lequel la préfète de l’Allier l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2405794 du 14 juin 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé ces décisions.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2024, la préfète de l’Allier, représentée par Me Tomasi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 14 juin 2024 ;
2°) rejeter la demande de M. D… B… présentée en première instance et tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 juin 2024.
Elle soutient que :
– c’est à tort que le premier juge a retenu la méconnaissance des dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que le comportement de M. D… B… constitue bien une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, en prenant en considération la durée de sa présence en France, qui est contestée, et ses liens familiaux en France, qui sont ne sont pas particulièrement forts ;
– les moyens soulevés à l’encontre de l’arrêté du 10 juin 2024 par M. D… B… seront écartés comme infondés.
La requête a été communiquée à M. D… B…, qui n’a pas présenté d’observations dans le cadre de la présente instance.
Par une ordonnance du 10 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 mars 2025.
La caducité de la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle présentée par M. D… B… a été constatée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 12 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-– la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme A… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… B…, ressortissant portugais né le 22 février 2005, a fait l’objet le 10 juin 2024 d’un arrêté de la préfète de l’Allier portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans. La préfète de l’Allier relève appel du jugement du 14 juin 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal :
Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / (…) / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. » Il résulte de ces dispositions, qui doivent être lues à la lumière des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, qu’il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
Il ressort des pièces du dossier que M. D… B…, ressortissant portugais, a été reconnu coupable, par un jugement du tribunal pour enfants de C… du 3 octobre 2022, d’avoir commis des faits d’extorsion par violence et menace de violences et de port d’arme de catégorie D, le 2 septembre 2022, à l’âge de dix-sept ans. Placé en détention provisoire le 9 janvier 2023 pour n’avoir pas respecté le cadre de son contrôle judiciaire, il a été condamné pour ces faits, par un jugement du tribunal pour enfants de C… du 2 février 2023, à une peine de dix mois d’emprisonnement délictuel, assortie du sursis probatoire à hauteur de quatre mois pendant deux ans. Par un jugement du tribunal pour enfants de C… du 21 décembre 2023, le sursis probatoire de quatre mois a été intégralement révoqué, au motif que les obligations du sursis probatoire n’ont pas été respectées, en ce qu’il n’a pas répondu aux convocations du service de la protection judiciaire de la jeunesse, et n’a pas justifié du respect de son obligation de travail ou de formation, ni de son obligation de soins. Il a été à nouveau incarcéré du 1er mars 2024 au 11 juin 2024. La préfète de l’Allier produit par ailleurs un rapport socio-éducatif qui fait mention de la description de l’intéressé par le service pénitentiaire d’insertion et de probation comme une personne « narcissique », « antipathique et manipulateur » et « dans un sentiment de toute puissance », qui n’a pas respecté ses obligations de soins lors de son séjour en centre éducatif fermé et n’a engagé « aucune remise en question sur son placement comme sur son passage à l’acte ». Si M. D… B… soutient qu’il est entré en France en 2007, à l’âge de deux ans, et qu’il y a séjourné de manière continue depuis, les documents qu’il produit pour justifier de sa présence sur le territoire français, à savoir un extrait de son carnet de santé et sa carte vitale, ne permettent pas d’établir l’ancienneté et la stabilité de son séjour en France, alors qu’il ressort des pièces du dossier et notamment de son curriculum vitae et du jugement du 21 décembre 2023 portant révocation du sursis probatoire qu’il a passé plusieurs mois au Portugal au cours de l’année 2023. Il n’a pas achevé la formation qu’il indique, sans en justifier, avoir entrepris aux fins d’obtention du certificat d’aptitude professionnelle en qualité de maçon et ne justifie pas être, à la date de la décision attaquée, titulaire d’un emploi, en recherche d’emploi ou en formation, le dernier certificat de travail produit s’achevant au 1er mai 2023. Si M. D… B… produit des attestations de ses proches indiquant qu’il réside chez sa mère et le compagnon de celle-ci, aux côtés de son frère aîné et de sa demi-sœur, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé, âgé de dix-neuf ans à la date de la décision attaquée, entretienne des liens particuliers avec les membres de sa famille, dont il a été séparé plusieurs mois en 2023 et 2024. Dans ces conditions, nonobstant l’ancienneté alléguée de son arrivée en France et le caractère isolé de la condamnation dont il a fait l’objet, la préfète de l’Allier, en estimant que le comportement de M. D… B…, compte tenu de l’absence d’amélioration de celui-ci lorsqu’il est devenu majeur et eu égard à la nature et la gravité des faits commis, constituait, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, a pu, sans entacher son arrêté du 10 juin 2024 d’une erreur d’appréciation, l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, la préfète de l’Allier est fondée à soutenir que c’est à tort que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon s’est fondé sur la méconnaissance des dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de M. D… B… ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de circulation sur le territoire national pour une durée de trois ans.
Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. D… B… devant le tribunal administratif de Lyon.
Sur les autres moyens soulevés par M. D… B… devant le tribunal :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté du 10 juin 2024 en litige, qui porte obligation de quitter le territoire français, vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, notamment les articles L. 251-1 et L. 251-2 de ce code, mentionne les deux jugements du tribunal pour enfants de C… des 2 février et 21 décembre 2023, rappelle la condamnation et la révocation du sursis dont a fait l’objet M. D… B…, relève qu’il ne justifie d’aucun droit au séjour sur le territoire national, précise qu’il est également défavorablement connu des services de police pour plusieurs faits, note qu’il est « décrit par le service pénitentiaire d’insertion et de probation comme une personne narcissique, antipathique, manipulateur et se sentant dans un sentiment de toute puissance », en conclut que son comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, avant d’examiner de manière précise sa situation personnelle et familiale, notamment les liens entretenus avec sa mère qui l’héberge. La décision d’éloignement est ainsi suffisamment motivée, et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que la préfète de l’Allier, qui a pris en considération la situation personnelle de M. D… B…, sans être tenue d’en rappeler explicitement tous les éléments portés à sa connaissance, ne se serait pas livrée à un examen particulier de la situation du requérant. Le moyen tiré du défaut d’examen doit donc être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne (…) qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1. » Aux termes du premier alinéa de l’article L. 234-1 de ce code : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. » Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / (…) ».
M. D… B… soutient qu’il dispose d’un droit au séjour permanent en France du fait de l’ancienneté de son séjour sur le territoire français et du fait qu’il travaille pour subvenir à ses besoins. Toutefois, M. D… B… ne justifie pas avoir résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédant la décision en litige, alors qu’il ressort au contraire des pièces du dossier qu’il a résidé plusieurs mois au Portugal au cours de l’année 2023, interrompant de fait la durée de sa résidence en France. Au surplus, outre que ses déclarations ne sont pas constantes en ce qui concerne ses ressources, soit qu’il affirme travailler en qualité de préparateur de commandes soit qu’il affirme être pris en charge par sa mère, M. D… B… ne justifie en tout état de cause pas de leur montant. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut dès lors qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». M. D… B… se prévaut du fait qu’il est entré en France à l’âge de deux ans et y a réalisé toute sa scolarité, et de la présence de sa mère, son beau-père, son frère et sa demi-sœur dans ce pays. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été exposé au point 3, que la présence en France de M. D… B… constitue, eu égard à sa condamnation pénale et à son comportement personnel depuis le mois septembre 2022 et jusqu’à la date de la décision en litige, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public. La circonstance, au demeurant non établie, qu’il résiderait en France depuis l’âge de deux ans, n’est pas suffisante pour considérer, alors qu’il est désormais majeur et entretient des liens avec le Portugal où il a résidé quelques mois en 2023, que le centre de ses intérêts privés et familiaux serait situé en France. Célibataire et sans charge de famille, il ne dispose pas d’un logement propre, ne justifie pas entretenir des liens forts avec les membres de sa famille résidant en France, et n’établit pas travailler, rechercher un emploi ou se former. Dans ces circonstances, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. »
En premier lieu, l’arrêté du 10 juin 2024 en litige, qui porte refus d’accorder un délai de départ volontaire à M. D… B…, après avoir constaté que l’intéressé peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, vise l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, considère qu’ « eu égard à la nature des faits commis, il y a urgence à éloigner sans délai M. D… B… du territoire français », et examine de manière précise sa situation personnelle et familiale. La décision le privant de délai de départ volontaire est ainsi suffisamment motivée, et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que la préfète de l’Allier, qui a pris en considération la situation personnelle de M. D… B…, sans être tenue d’en rappeler explicitement tous les éléments portés à sa connaissance, ne se serait pas livrée à un examen particulier de la situation du requérant. Le moyen tiré du défaut d’examen doit donc être écarté.
En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 3, le comportement de M. D… B… constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française. Par suite et alors que l’intéressé ne justifie pas de l’intensité, ni même de l’effectivité d’une vie familiale en France, ni ne présente aucun gage d’insertion sociale ou professionnelle stable et ancienne sur le territoire, ni d’ailleurs aucune garantie de représentation, la préfète, en estimant qu’il y avait urgence à l’obliger à quitter le territoire français, n’a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l’espèce en lui refusant, en application des dispositions de l’article L. 251-3 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans :
Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° (…) de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. » Selon l’article L. 251-6 du même code : « Le sixième alinéa de l’article L. 251-1 et les articles L. 251-3, L. 251-7 et L. 261-1 sont applicables à l’interdiction de circulation sur le territoire français. » Aux termes du sixième alinéa de l’article L. 251-1 : « L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. »
Il ressort des pièces du dossier que, si le comportement de M. D… B… sur le territoire français constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à un intérêt fondamental de la société et qu’il ne justifie d’aucune intégration sociale particulière en France, celui-ci dispose de liens familiaux sur le territoire français, dès lors que sa mère, son frère, son beau-père et sa demi-sœur, dont il partageait le foyer en 2023 avant son incarcération, y résident depuis plusieurs années. Sa mère et son beau-père disposent d’un emploi stable et sont propriétaire du logement familial. M. D… B… soutient qu’il est entré en France en 2005 à l’âge de deux ans, et produit la copie de son carnet de vaccination, dont il ressort qu’il a été présent en France au moins en mai 2014, décembre 2017 et juillet 2018. S’il s’est rendu quelques mois au Portugal en 2023, il affirme ne pas disposer de liens familiaux ou sociaux dans son pays de naissance. L’obligation de quitter le territoire français du 10 juin 2024 est la première mesure d’éloignement dont il a fait l’objet, et la condamnation dont il a fait l’objet le 2 février 2023 est la première condamnation pénale prononcée à son encontre. Dans ces circonstances, bien que le prononcé d’une mesure d’interdiction de circulation sur le territoire français soit justifié dans son principe, M. D… B… est fondé à soutenir que la décision lui interdisant de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans, soit la durée maximale pouvant être prononcée en application de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est disproportionnée et a été adoptée en méconnaissance des dispositions de cet article. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés contre cette décision, elle doit être annulée.
Il résulte de tout ce qui précède que la préfète de l’Allier est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé l’arrêté du 10 juin 2024 uniquement en tant qu’il a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et fixation du pays de destination.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2405794 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon du 14 juin 2024 est annulé en tant qu’il a annulé les décisions du 10 juin 2024 par lesquelles la préfète de l’Allier a obligé M. D… B… à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d’office.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. D… B… devant le tribunal administratif de Lyon tendant à l’annulation des décisions du 10 juin 2024 par lesquelles la préfète de l’Allier l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d’office sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. F… D… B….
Copie sera adressée pour information à la préfète de l’Allier.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente de la formation de jugement,
Mme Claire Burnichon, première conseillère,
Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
G. A… La présidente,
A.-G. Mauclair
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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