Rejet 2 juillet 2024
Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 25 sept. 2025, n° 24VE02195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02195 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2 juillet 2024, N° 2400806 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d’être reconduite d’office.
Par un jugement n° 2400806 du 2 juillet 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés respectivement les 31 juillet 2024, 3 septembre 2024 et 23 septembre 2024, Mme B, représentée par Me Kinta, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 2 juillet 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d’être reconduite d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le refus de renouvellement de son titre de séjour n’est pas motivé ;
— il est entaché d’une erreur dans l’appréciation du caractère sérieux de ses études, au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision d’éloignement, celles lui accordant un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il maintient ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hameau,
— et les observations de Me Kinta, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante congolaise née le 18 octobre 1999 à Kinshasa, a sollicité le 13 septembre 2023 le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiante ». Par un arrêté du 22 décembre 2023, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d’être reconduite d’office. Elle relève appel du jugement du 2 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Il ressort des termes du refus de renouveler le titre de séjour de Mme B qu’il mentionne l’ensemble des éléments de fait et de droit sur lesquels il se fonde. Il est, ainsi, suffisamment motivé, le respect de l’exigence de motivation s’appréciant indépendamment du bien-fondé des motifs de la décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ce refus doit être écarté.
3. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d’écarter le moyen, déjà présenté en première instance et repris en appel, tiré de ce qu’en refusant de renouveler le titre de séjour de Mme B sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet aurait commis une erreur dans l’appréciation du caractère sérieux de ses études, et en particulier de leur progression, la circonstance qu’elle a obtenu sa licence postérieurement à l’arrêté contesté et la production de nouveaux certificats médicaux confirmant l’existence de migraines chez l’intéressée, déjà prise en compte par les premiers juges étant sans incidence sur le bien-fondé de leurs motifs.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; () ".
5. Si Mme B se prévaut du séjour régulier en France de sa fratrie, elle est célibataire, sans charge de famille, ne justifie d’aucune intégration sociale particulière et n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et où elle a elle-même vécue longtemps. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté litigieux aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Contrairement à ce qu’affirme la requérante sans l’étayer, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ne pourrait pas poursuivre ses études dans son pays d’origine. Par ailleurs, alors qu’entre 2017 et 2023, elle n’a validé que sa deuxième année de licence de chimie, les pièces produites ne permettent pas d’expliquer cette progression insuffisante par les migraines dont elle souffre, ainsi que l’ont relevé les premiers juges. Par suite, et compte tenu des motifs exposés au point 5 du présent arrêt, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en l’obligeant à quitter le territoire national dans un délai de trente jours à destination de son pays d’origine, au cours de l’année universitaire 2023-2024, alors qu’elle triplait sa troisième année de licence.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Ses conclusions en annulation doivent ainsi être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente de chambre,
Mme Marc, présidente assesseure,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
M. Hameau
. La présidente,
L. Besson-Ledey
La greffière,
T. Tollim La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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