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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 27 mars 2026, n° 25NT01040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01040 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 4 décembre 2024, N° 2311525 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053727742 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 7 juin 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2311525 du 4 décembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, et un mémoire enregistré le 30 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Rouillé, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 décembre 2024 et l’arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 7 juin 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État, en faveur de son avocat, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus d’un titre de séjour :
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est privée de base légale du fait de l’illégalité du refus d’un titre de séjour ;
- elle méconnaît le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays d’éloignement :
- elle est privée de base légale du fait de l’illégalité du refus d’un titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Des pièces et des observations pour compléter l’instruction ont été produites par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à la demande de la cour, ont été enregistrées les 20 janvier et 4 mars 2026.
Un mémoire, enregistré le 10 mars 2026, a été présenté pour M. A….
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Catroux,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant tunisien né le 8 janvier 1993, est entré en France le 9 septembre 2012 muni d’un visa de long séjour pour y suivre des études. Il s’est vu délivrer, en sa qualité d’étudiant, des titres de séjour régulièrement renouvelés jusqu’au 2 octobre 2016. Par un arrêté du 14 novembre 2017, le préfet de Maine-et-Loire a refusé le renouvellement du dernier titre, au motif que l’intéressé stagnait dans ses études, n’ayant réussi à valider qu’un seul semestre en près de quatre ans d’études. M. A… a demandé, le 26 juillet 2022, son admission au séjour pour raisons de santé, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 juin 2023, le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné la Tunisie comme pays de destination. M. A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler cet arrêté. Par un jugement du 4 décembre 2024, le tribunal a rejeté la demande de M. A…. Ce dernier fait appel de ce jugement.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction alors applicable : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 611-3 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (…) 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.(…) ».
Le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé, par son avis du 28 juin 2022, que l’état de santé de M. A… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais que ce dernier peut toutefois, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, bénéficier d’un traitement approprié dans ce pays vers lequel il peut voyager sans risque.
Il ressort des pièces, notamment médicales, du dossier que le requérant souffre d’une maladie de Crohn du grêle fistulisante qui donne lieu à un traitement non urgent par Infliximab 5mg/kg délivré toutes les huit semaines par voie intraveineuse dans un cadre hospitalier. M. A… soutient que ce médicament n’est pas disponible en Tunisie. Il produit à l’appui de cette affirmation, notamment des courriels du 12 juillet 2024 des laboratoires Janssen et Pfizer indiquant que leurs médicaments contenant l’Infliximab (Remicade et Inflectra) ne sont pas commercialisés en Tunisie, ainsi qu’une attestation médicale datée du 13 mai 2025 selon laquelle l’Infleximab n’est plus disponible dans ce pays depuis le 20 septembre 2022. Toutefois, il ressort des observations médicales produites par l’OFII dans le cadre de l’instance d’appel que l’Infliximab, substance réservée en France à un usage hospitalier, est enregistré en Tunisie et disponible sur commande, par exemple à la pharmacie Bouzouita, située à Tunis. M. A… soutient également qu’il ne pourra effectivement bénéficier du traitement en cause du fait de son coût et de l’absence de sa prise en charge par l’assurance maladie tunisienne. Il ressort cependant des observations médicales produites par l’OFII que la Tunisie dispose d’un régime d’assurance maladie obligatoire (la CNAM) auquel sont affiliés les salariés ou retraités du secteur privé ou public, ainsi que d’un dispositif d’assistance médicale distinct, l’aide médicale gratuite (AMG), également appelée « Carte Blanche », destiné aux personnes reconnues officiellement comme indigentes ou vulnérables par une commission régionale et ouvrant droit à la gratuité des soins exclusivement dans le secteur public de la santé. Il en ressort également que les soins sont gratuits pour les patients souffrant des maladies inflammatoires chroniques de l’intestin. Par suite, les moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour contesté méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que l’obligation de quitter le territoire français dont ce refus est assorti méconnaît l’article L. 611-3 du même code doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A… a séjourné en France en partie sous couvert de titres de séjour pour suivre des études, ce qui ne lui donnait pas vocation à s’y établir durablement. Il est célibataire et sans charge de famille. Il ressort de plus des pièces du dossier qu’il dispose d’attaches familiales dans son pays d’origine, où ses parents et ses frères résident et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de dix-neuf ans, et qu’il peut y bénéficier du traitement que son état de santé nécessite. En revanche, il n’en ressort pas que l’intéressé aurait noué en France des liens personnel intenses et stables. Dans ces conditions, les décisions de refus de séjour et d’éloignement en litige ne portent pas au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée au regard du but dans lequel elles ont été prises et ne méconnaissent pas les dispositions précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays d’éloignement méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le requérant reprend en appel sans l’assortir d’éléments nouveaux, doit être écarté par adoptions des motifs retenus par les premiers juges.
En dernier lieu, le présent arrêt n’annule aucune des décisions contestées, les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination devraient être annulées par voie de conséquence de l’annulation des décisions qui constituent leur base légale ne peuvent, dès lors, qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à Me Roullé et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Catroux, premier conseiller,
- M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
Le rapporteur,
X. CATROUX
Le président,
L. LAINÉ
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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