Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 15 novembre 2024, n° 24NC02251
TA Châlons-en-Champagne
Rejet 10 juillet 2024
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CAA Nancy
Rejet 15 novembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de Monsieur A avant de refuser le renouvellement de son titre de séjour, écartant ainsi le moyen d'erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que les éléments fournis par Monsieur A ne suffisent pas à établir la matérialité des violences, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Droit d'être entendu

    La cour a estimé que Monsieur A a eu l'opportunité de présenter ses observations et que le droit d'être entendu n'a pas été violé.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que l'arrêté ne constitue pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Vice de procédure

    La cour a estimé que Monsieur A n'établit pas qu'il remplissait les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Absence de menace pour l'ordre public

    La cour a noté que le préfet ne s'est pas fondé sur une menace pour l'ordre public pour justifier son refus, écartant ainsi ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, juge des réf., 15 nov. 2024, n° 24NC02251
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 24NC02251
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 10 juillet 2024, N° 2400952
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 13 janvier 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 15 novembre 2024, n° 24NC02251