Rejet 10 juillet 2024
Rejet 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 15 nov. 2024, n° 24NC02251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02251 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 10 juillet 2024, N° 2400952 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 21 mars 2024 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2400952 du 10 juillet 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 août 2024, M. A, représenté par Me Mfenjou, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 10 juillet 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige, qui se fonde à tort sur la rupture de la communauté de vie des époux, est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnait l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur de droit, dès lors que le préfet s’est fondé, à tort, sur la rupture de la communauté de vie avec son épouse ;
— il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il a été pris en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il méconnait l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il ne représente pas une menace pour l’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant congolais, est entré sur le territoire français le 1er juin 2022 muni d’un visa long séjour valant titre de séjour valable du 18 mai 2022 au 18 mai 2023, dont il a sollicité le renouvellement le 13 avril 2023. Par un arrêté du 21 mars 2024, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai. M. A fait appel du jugement du 10 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige que le préfet de la Marne, après avoir visé notamment les dispositions des articles L. 423-1, L. 423-2 et L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et avoir rappelé la date de son entrée en France, a constaté la rupture de la communauté de vie des époux sur la base des déclarations de l’intéressé au cours de l’entretien en préfecture dans le cadre de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait à cette occasion fait état des violences conjugales dont il se dit la victime alors qu’il ne s’est présenté aux services de police pour déposer plainte que postérieurement à l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, les termes mêmes de l’arrêté en litige établissent que le préfet de la Marne a procédé, au vu des éléments dont il avait connaissance, à un examen particulier de sa situation avant de refuser le renouvellement de son titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de M. A doit être écarté.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
5. Dès lors que la décision de refus de titre de séjour en litige, qui ne constitue pas une décision de retrait d’un titre de séjour, est intervenue en réponse à la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne sont pas applicables et le requérant ne peut utilement invoquer leur méconnaissance.
6. D’autre part, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
7. Il résulte de la jurisprudence de la cour de justice de l’Union européenne, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A a pu présenter sur sa situation les observations qu’il estimait utiles dans le cadre de l’examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français. Alors qu’il ne pouvait ignorer qu’en cas de rejet de cette demande, il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, il n’allègue pas avoir sollicité en vain un entretien avec les services de la préfecture, ni même avoir été empêché de présenter des observations complémentaires avant que ne soit prise la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour en litige. En tout état de cause, M. A ne se prévaut d’aucun élément pertinent qu’il aurait été empêché de faire valoir et qui aurait pu influer sur le sens de la décision prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français « . Aux termes de l’article L. 423-3 du même code : » Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée. Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française. « . Enfin, aux termes de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La rupture de la vie commune n’est pas opposable lorsqu’elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l’étranger a subi une situation de polygamie. En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l’arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l’article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies. "
10. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. A, le préfet de la Marne s’est fondé sur la rupture de la communauté de vie des époux établie notamment par le rapport d’une enquête de la police judiciaire du 11 janvier 2024 indiquant que les époux vivent séparés depuis le mois de juillet 2023, qu’ils sont en instance de divorce et que l’épouse du requérant réside depuis dans le département de l’Essonne alors que l’intéressé demeure au domicile conjugal à Reims. Si M. A soutient qu’il aurait été victime de violences conjugales de la part de son épouse, les éléments produits, à savoir des photographies de ses avant-bras, une attestation de suivi psychologique et un procès-verbal d’audition de dépôt de plainte pour violences conjugales du 1er septembre 2024, ne suffisent pas à établir la matérialité de telles violences. Dans ces conditions, et alors qu’il ressort des déclarations postérieures du requérant qu’il n’a plus de contact avec son épouse depuis son départ du domicile conjugal et qu’il ne sait pas où elle réside, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet s’est à tort fondé sur la rupture de la communauté de vie pour refuser de renouveler son titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français. Les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation, de la méconnaissance de l’article L. 423-5 et de l’erreur de droit doivent, par suite, être écartés.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction applicable au litige : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ».
12. Il résulte de ce qui a été dit au point 10 de la présente ordonnance que M. A n’établit pas qu’il remplirait effectivement les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire en application de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte que le préfet n’était pas tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour avant de refuser le renouvellement de son titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
14. M. A se prévaut de son mariage avec une ressortissante française et de son activité salariée. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé ne résidait en France que depuis moins de deux ans à la date de l’arrêté en litige et il n’établit pas y avoir des liens d’une ancienneté ou d’une intensité particulières. S’il se prévaut de son mariage avec une ressortissante française, il ne conteste pas, ainsi qu’il a été dit, qu’ils vivent séparés depuis 2023 et qu’il n’a plus de contact avec cette dernière. Par ailleurs, le seul exercice d’une activité salariée ne suffit pas à établir que M. A aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels. Dans ces conditions, l’arrêté en litige ne peut être regardé comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionné par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
15. En sixième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour refuser à M. A le renouvellement de son titre de séjour et l’obliger à quitter le territoire, le préfet ne s’est pas fondé sur la circonstance que son comportement représenterait une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, M. A ne peut utilement soutenir que sa présence en France ne représente pas une telle menace.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne.
Fait à Nancy, le 15 novembre 2024
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
A. Betti
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