Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, 24 septembre 2024, n° 24MA02009
TA Toulon 17 avril 2024
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CAA Marseille
Rejet 24 septembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration

    La cour a estimé que les mentions visibles sur l'arrêté permettaient d'identifier la qualité de l'auteur, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Violation des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a jugé que les éléments fournis ne démontraient pas que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale en Tunisie, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a confirmé que les motifs retenus par le tribunal administratif étaient justifiés et a écarté ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a jugé que les motifs du tribunal administratif étaient valides et a écarté ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, juge des réf., 24 sept. 2024, n° 24MA02009
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 24MA02009
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Toulon, 17 avril 2024, N° 2400775
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 10 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, 24 septembre 2024, n° 24MA02009