Rejet 24 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 24 sept. 2024, n° 24MA02009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02009 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 17 avril 2024, N° 2400775 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du préfet du Var du 5 mars 2024 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2400775 du 17 avril 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, M. A…, représenté par Me Carmier, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 17 avril 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Var du 5 mars 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l’attente, un certificat médical confidentiel, avec autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’arrêté ne permet pas d’identifier la qualité de son auteur, en méconnaissance de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant absence de délai de départ volontaire ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juin 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet du Var du 5 mars 2024 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée d’un an, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant le premier juge.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ».
S’il est exact que le tampon qui accompagne la signature de l’auteur de l’arrêté attaqué est partiellement illisible, les mentions visibles, recoupées avec le visa de l’arrêté préfectoral n° 2023/47/MCI du 21 août 2023 précisant qu’il emporte délégation de signature à M. Lucien Giudicelli, secrétaire général de la préfecture du Var, permettent d’identifier précisément la qualité de ce dernier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
Sur les conclusions relatives à l’obligation de quitter le territoire français, à la décision refusant le bénéfice d’un délai de départ volontaire et à la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) ». Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, en particulier du certificat médical en date du 25 avril 2024, produit devant la Cour, que M. A… bénéficie d’un suivi médical régulier au centre médico-psychologique de Toulon avec délivrance d’un traitement qui participe à une stabilisation de son état psychique. Ces éléments ne sauraient toutefois, à eux seuls, établir que l’état de santé de M. A… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de la Tunisie, pays dont M A… est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit et méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En deuxième lieu, s’agissant du moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui reprend purement et simplement l’argumentation avancée en première instance, il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné aux points 9 et 10 de son jugement lequel relève notamment que l’intéressé lui-même indique être entré irrégulièrement en France en 2019.
En troisième lieu, s’agissant des moyens tirés de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, précédemment invoqués en première instance, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné aux points 12 et 13 de son jugement, M. A… ne faisant état devant la cour d’aucun élément distinct sur le risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet de ceux soumis à son appréciation.
Sur les conclusions relatives à l’interdiction de retour :
S’agissant des moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire, de ce qu’elle méconnaîtrait les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, précédemment invoqués en première instance, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné aux points 13 à 16 de son jugement ainsi que pour les motifs exposés au point 5 de la présente ordonnance, M. A… ne faisant état devant la cour d’aucun élément distinct sur les circonstances humanitaires justifiant qu’il ne soit pas prononcé d’interdiction de retour de ceux soumis à son appréciation.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Carmier.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Fait à Marseille, le 24 septembre 2024
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