Rejet 30 mai 2023
Rejet 4 mars 2024
Non-lieu à statuer 30 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4 mars 2024, n° 23LY02201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY02201 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 30 mai 2023, N° 2301086 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler l’arrêté du préfet de Haute-Loire du 23 mai 2023 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d’office et lui interdisant le retour sur le territoire français durant douze mois, ainsi que l’arrêté du même jour l’assignant à résidence pendant quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2301086 du 30 mai 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, M. B, représenté par Me El Hazzouzi, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 30 mai 2023 ;
2°) d’annuler les arrêtés mentionnés ci-dessus pour excès de pouvoir.
Il soutient que :
S’agissant des arrêtés pris dans leur ensemble :
— ils sont insuffisamment motivés ;
— ils sont entachés d’un défaut d’examen particulier ;
S’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que la décision ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions du titre II de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît les dispositions du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est insuffisamment motivée, dès lors que le préfet aurait dû se prononcer sur les quatre conditions avant de l’adopter ;
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
— elle doit être annulée, en conséquence de l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Par décision du 13 septembre 2023, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2023 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Vinet, présidente-assesseure, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant béninois né le 15 mai 1982, déclare être entré en France le 17 novembre 2023. Il a présenté une demande de protection internationale rejetée en dernier lieu le 5 mai 2023 par la Cour nationale du droit d’asile. Par arrêté du 23 mai 2023, le préfet de Haute-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire pendant un an. Par arrêté du même jour, il l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur les arrêtés contestés :
3. A l’appui de ses conclusions, M. B soulève les mêmes moyens que ceux déjà soulevés devant le tribunal administratif, tirés de l’insuffisance de motivation des arrêtés et du défaut d’examen particulier dont ils seraient entachés. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge.
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lesquelles le préfet s’est fondé pour prendre la décision en litige : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ».
5. Il résulte de ces dispositions, qui reprennent les dispositions, citées par le requérant, du II de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, abrogées depuis le 1er mai 2021, que le préfet de la Haute-Loire a pu légalement et sans erreur d’appréciation, se fonder sur la circonstance, non contestée, que M. B a déclaré ne pas avoir l’intention de se conformer à son obligation de quitter le territoire français le 21 mai 2023, pour prendre la décision litigieuse.
Sur la décision désignant le pays de destination :
6. A l’appui de ses conclusions, M. B soulève le même moyen que celui soulevé devant le tribunal administratif, tiré de ce que la décision litigieuse méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le premier juge.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
7. A l’appui de ses conclusions, M. B soulève les mêmes moyens que ceux soulevés devant le tribunal administratif, tirés de l’erreur de droit au regard des critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la méconnaissance des dispositions du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge.
Sur la décision d’assignation à résidence :
8. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de ce que la décision d’assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de celle-ci doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de Haute-Loire.
Fait à Lyon, le 4 mars 2024.
La présidente-assesseure désignée,
Camille Vinet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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