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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 22 juil. 2025, n° 24TL03120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL03120 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 4 septembre 2024, N° 2403875 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, d’annuler l’arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de six mois, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile ait statué sur sa demande d’asile, de procéder au retrait de son inscription au système d’information Schengen, de réexaminer sa situation administrative, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2403875 du 4 septembre 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a admis M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, a suspendu l’exécution de la décision en date du 30 mai 2024 faisant obligation à M. A de quitter le territoire français jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de notification de celles-ci, a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Mercier sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, M. A, représenté par Me Mercier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 4 septembre 2024, en tant qu’il a rejeté ses conclusions tenant à l’annulation des décisions en date du 30 mai 2024 par lesquelles le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de six mois, ainsi que l’injonction de procéder au retrait de son inscription du système d’information Schengen et l’injonction au réexamen de sa situation ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 30 mai 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au retrait de son inscription du système d’information Schengen et de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant les dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
— il est insuffisamment motivé ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que le préfet n’a pas saisi le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration pour avis au regard de l’état de santé du requérant, sur la base des articles L. 613-1 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— il remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est privée de base légale ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant pays de renvoi :
— elle est privée de base légale ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation de l’appelant ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 15 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant albanais, né le 4 mars 1985 à Bajram Curri (Albanie) déclare être entré en France le 15 janvier 2023. Il a sollicité l’asile le 2 février 2023 auprès de l’office français de protection des réfugiés et apatrides. Sa demande d’asile a été rejetée par décision du 16 juin 2023. M. A a fait appel de ladite décision auprès de la Cour nationale du droit d’asile, qui n’avait pas encore rendu sa décision à la date de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 30 mai 2024, portant à l’encontre de M. A obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. M. A relève appel du jugement du 4 septembre 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a notamment rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 30 mai 2024.
Sur la régularité du jugement :
3. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
4. Il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal, qui n’était pas tenu de répondre à l’ensemble des arguments des parties, a répondu de manière suffisante aux points 8 et 16 du jugement attaqué, au moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne aurait entaché ses décisions en litige d’un défaut d’examen réel et complet de la situation personnelle de l’appelant et des conséquences qu’elles emportent sur sa situation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il ressort des termes de la décision en litige que le préfet de la Haute-Garonne a visé les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a été fait application pour l’examen de la demande et de la situation de l’appelant. Il a mentionné les éléments de fait propres à la situation administrative et personnelle de M. A en France, dont il avait connaissance, en particulier la circonstance que l’intéressé était célibataire et sans enfant et la présence de son frère admis récemment au séjour, dans le cadre de l’examen de son droit au séjour au titre de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne serait entaché d’une motivation insuffisante révélant un défaut d’examen réel et sérieux de la situation de M. A ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté litigieux que le préfet de la Haute-Garonne se serait à tort estimé lié par la décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides. Dès lors, le préfet de la Haute-Garonne ne saurait être regardé comme s’étant estimé en situation de compétence liée du fait de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, mais comme s’en étant approprié les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
7. En troisième lieu, M. A reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement contesté les moyens tirés de la violation de son droit à être entendu en vertu de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne. Il y a lieu, par suite, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit aux points 5 et 6 du jugement querellé.
8. En quatrième lieu, M. A, qui ne produit en appel aucune élément nouveau, reprend également dans les mêmes termes, et sans critique utile du jugement contesté, les moyens tirés de ce que le préfet de la Haute-Garonne n’a pas saisi le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration pour avis avant de l’obliger à quitter le territoire français. Il y a lieu, par suite, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit aux points 7 et 8 du jugement litigieux.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ». Et aux termes de l’article L. 425-9 du même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat ».
10. Contrairement à ce que soutient M. A, le préfet de la Haute-Garonne a bien vérifié son droit au séjour, au titre de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi qui a été exposé au point 5, au regard des seuls éléments en sa possession, qui ne comprenaient pas ceux relatifs à son état de santé.
11. M. A, qui a levé le secret médical, soutient pouvoir bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier qu’il fait l’objet d’un suivi à l’Institut Universitaire du Cancer de Toulouse depuis le 28 mars 2023 dans le cadre d’une affection de longue durée, à savoir une tumeur maligne de la paroi postérieure droite du rhinopharynx. A cet effet, l’appelant, qui a fait l’objet d’une chimiothérapie et d’une radio-chimiothérapie concomitante à l’Oncopole de Toulouse, produit plusieurs ordonnances et attestations médicales relatives aux médicaments administrés dans le cadre de son traitement, notamment « capecitabine accord », glyco-thymoline, remitryl, bicarbonate de sodium, vogalene, doliprane et paracétamol. Cependant, les certificats médicaux établis par le médecin de l’Oncopole qui le suit, les 22 février et 11 juillet 2024, sont peu circonstanciés et sont muets quant à la durée du traitement et les conséquences de son interruption.
12. Par ailleurs, si l’appelant soutient qu’il ne pourrait accéder effectivement à un traitement approprié dans son pays d’origine, et particulièrement à une chimiothérapie adjuvante administrée sous la forme de « capecitabine accord », les documents versés au dossier, notamment un courriel en date du 11 juillet 2024 envoyé par le laboratoire HealthCare, selon lequel ledit laboratoire ne commercialise pas le médicament « capecitabine » en Albanie, ne suffisent pas à établir qu’à défaut d’être commercialisé en Albanie par ce laboratoire, ce médicament ne serait pas du tout commercialisé, ou ne pourrait l’être le cas échéant, par un autre laboratoire ou tout autre organisme habilité. Au surplus, ni les documents de portée générale fournis par l’appelant, notamment une publication de l’Organisation mondiale de la santé du 6 novembre 2020 ainsi qu’un rapport de la mission exploratoire réalisée en Albanie par Forum-Réfugiés, ni le certificat médical du 25 février 2023 qui ne se prononce aucunement sur la disponibilité des soins qui seraient nécessaires à l’appelant en cas de retour en Albanie, ne suffisent à démontrer que M. A serait personnellement et directement exposé à des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé en cas de renvoi dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’appelant et des conséquences sur sa situation personnelle ne peuvent qu’être écartés.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
14. A ce titre, il ressort des pièces du dossier que l’appelant est célibataire, sans charges de famille. S’il s’est installé chez son frère et sa belle-sœur dès son arrivée sur le territoire français au mois de janvier 2023, et que ces derniers attestent le soutenir dans le suivi de son traitement médical, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l’intéressé n’a pas démontré avoir un droit au séjour en raison de son état de santé. La seule circonstance qu’il dispose en France de ces liens familiaux alors qu’il ne démontre pas ni même n’allègue être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, l’Albanie, n’est pas de nature à le faire regarder comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux alors qu’il n’y a été admis au séjour que le temps de l’examen de sa demande d’asile. Dans ces conditions, en obligeant M. A à quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il poursuit. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ». Aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
17. Il ressort des termes mêmes de la décision en litige, qui vise les textes dont il a été fait application, que le préfet de la Haute-Garonne, contrairement à ce qui est soutenu, a pris en compte les éléments relatifs à la vie familiale et personnelle de M. A, notamment qu’il déclare être entré récemment en France, qu’il n’y justifie pas de liens familiaux anciens, intenses et stables du seul fait de la présence de son frère admis récemment au séjour dès lors qu’il a vécu l’essentiel de sa vie hors du territoire national, qu’il ne montre pas de comportement troublant l’ordre public et qu’il n’a pas fait l’objet de précédente mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait insuffisamment motivée doit être écartée.
18. En troisième lieu, M. A reprend, dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement contesté le moyen tiré d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 612- 8 et L. 612- 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. A. Il y a lieu, par suite, d’écarter ce moyen par adoption de motifs retenus aux points n° 26 et n°27 du jugement litigieux.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
19. En premier lieu, l’appelant soutient que la décision fixant le pays de renvoi serait privée de base légale en tant que fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même frappée d’illégalité. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que l’appelant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la privation de base légale ne peut qu’être écarté.
20. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
21. En indiquant que M. A « n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, vu notamment le rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA », le préfet de la Haute-Garonne, qui ne s’est pas cru en situation de compétence liée, a suffisamment motivé la décision fixant le pays de renvoi. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision fixant le pays de renvoi et d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation de l’appelant ne peuvent qu’être écartés.
22. Par ailleurs, si M. A, ressortissant albanais, allègue avoir fait l’objet d’agressions physiques du fait de son appartenance politique à partir de 2013, il n’établit pas pour autant être exposé à des risques dans son pays d’origine alors qu’au demeurant, sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 juin 2023 au motif que ses déclarations écrites, dépourvues d’éléments étayés et circonstanciés, ne permettent pas de tenir pour établis les faits allégués par l’intéressé, qu’il n’apporte en outre aucune pièce supplémentaire en appel de nature à établir le risque d’être personnellement et directement exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays d’origine et qu’au demeurant, la cour nationale du droit d’asile a rejeté son recours par une décision collégiale en date du 15 novembre 2024. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
23. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Mercier.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 22 juillet 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
A. Geslan-Demaret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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