Rejet 13 mars 2025
Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 25 sept. 2025, n° 25VE01150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01150 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 26 mars 2024 par lequel la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2403427 du 13 mars 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2025, Mme B, représentée par Me Souidi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ou, à titre subsidiaire, d’annuler la seule obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les premiers juges ont entaché leur décision d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de ces stipulations ;
— l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme B, ressortissante algérienne née le 5 mars 2001, entrée en France munie d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » le 27 août 2021, a bénéficié de titres de séjour en cette qualité jusqu’au 25 novembre 2023. Elle a présenté le 13 novembre 2023 une demande de renouvellement de ce titre de séjour. Par l’arrêté contesté du 26 mars 2024, la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B relève appel du jugement du 13 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de pré-inscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention »étudiant« ou »stagiaire« () ». Il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte, notamment, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, après avoir été ajournée à deux reprises de la troisième année de licence « biologie des organismes » dans laquelle elle était inscrite au titre des années universitaires 2021-2022 et 2022-2023, s’est réorientée en s’inscrivant, pour l’année universitaire 2023-2024, en première année de brevet de technicien supérieur (BTS) « management commercial opérationnel ». Si Mme B fait valoir qu’elle a obtenu de bons résultats aux épreuves de cette première année de BTS et explique son changement d’orientation par une prise de conscience de ses réelles aspirations professionnelles et personnelles, elle ne justifie cependant pas d’une progression dans ses études depuis son arrivée en France. Dans ces conditions, en se fondant sur cette circonstance pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme B et l’obliger à quitter le territoire français, la préfète de l’Essonne n’a pas fait une inexacte application des stipulations précitées du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien ni commis d’erreur dans l’appréciation de sa situation, la circonstance qu’elle justifierait de moyens d’existence suffisants étant à cet égard sans incidence.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Si Mme B fait valoir que plusieurs membres de sa famille résident en France, notamment son grand-père maternel ainsi qu’un oncle chez qui elle vit, de nationalité française, l’intéressée, célibataire et sans charge de famille et présente en France depuis moins de trois ans à la date de l’arrêté contesté, ne conteste pas ne pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt ans. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de retour méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 25 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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