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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 4 sept. 2025, n° 25VE00900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00900 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2311019 du 12 mars 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire ampliatif enregistrés le 23 mars 2025 et le 24 avril 2025, Mme C, représentée par Me Lendrevie, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un certificat de résidence ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement attaqué est insuffisamment motivé et entaché d’une erreur de fait et d’appréciation ;
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
— il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et d’erreurs de fait et d’appréciation ;
— il méconnaît les stipulations des articles 6-5 et 7 b) de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet aurait dû examiner sa demande au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme C, ressortissante algérienne née le 18 mars 1987, entrée en France avec un visa de court séjour le 21 juin 2014, a présenté le 3 mars 2021 une demande de délivrance d’un certificat de résidence en se prévalant de sa qualité de salariée. Par l’arrêté contesté du 19 juillet 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C relève appel du jugement du 12 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par la requérante, a répondu par un jugement qui est suffisamment motivé à l’ensemble des moyens soulevés dans la demande. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé doit être écarté. Dans le cadre de l’effet dévolutif, le juge d’appel se prononce, non sur les motifs du jugement de première instance, mais sur les moyens mettant en cause la légalité de la décision contestée. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation dont le tribunal aurait entaché sa décision, sont inopérants.
4. En deuxième lieu, les moyens d’incompétence du signataire et d’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté peuvent être écarté par adoption des motifs du jugement attaqué.
5. En troisième lieu, Mme C ne justifie pas être titulaire d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, ni d’un visa de long séjour. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 7 de l’accord franco-algérien ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C s’est maintenue sur le territoire français après l’expiration de son visa de court séjour et en dépit d’une précédente mesure d’éloignement du 4 octobre 2018, non exécutée. Célibataire, sans charge de famille, elle n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-sept ans. À cet égard, si elle soutient que son père est décédé, elle produit un certificat faisant état du décès de M. B C alors qu’elle a indiqué dans la fiche de renseignements remise à l’administration que son père s’appelle Saïd C. Si l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de fait sur la circonstance que sa mère est toujours vivante, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur les éléments rappelés précédemment. Par ailleurs, son activité d’aide à domicile exercée en 2018, en 2019 et en 2023, ne caractérise pas une insertion professionnelle stable et ancienne. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
7. En dernier lieu, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire français dès lors que sa situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. En l’espèce, dans les circonstances de fait rappelées aux points précédents, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme C, dans l’exercice de son pouvoir de régularisation, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l’intéressée.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme C est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 4 septembre 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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