Cour administrative d'appel de Versailles, Juge des référés, 4 septembre 2025, n° 25VE00900
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Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation du jugement

    La cour a estimé que le tribunal administratif a suffisamment motivé sa décision et n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par la requérante.

  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a écarté ce moyen en adoptant les motifs du jugement attaqué.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'accord franco-algérien

    La cour a constaté que M me C ne justifie pas d'un contrat de travail et a écarté ce moyen.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale

    La cour a jugé que le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a précisé qu'un ressortissant algérien ne peut invoquer ces dispositions, sa situation étant régie par l'accord franco-algérien.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a écarté ce moyen en adoptant les motifs du jugement attaqué.

  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a écarté ce moyen en adoptant les motifs du jugement attaqué.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'accord franco-algérien

    La cour a constaté que M me C ne justifie pas d'un contrat de travail et a écarté ce moyen.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale

    La cour a jugé que le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a précisé qu'un ressortissant algérien ne peut invoquer ces dispositions, sa situation étant régie par l'accord franco-algérien.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a écarté ce moyen en adoptant les motifs du jugement attaqué.

  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a écarté ce moyen en adoptant les motifs du jugement attaqué.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'accord franco-algérien

    La cour a constaté que M me C ne justifie pas d'un contrat de travail et a écarté ce moyen.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale

    La cour a jugé que le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a précisé qu'un ressortissant algérien ne peut invoquer ces dispositions, sa situation étant régie par l'accord franco-algérien.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, juge des réf., 4 sept. 2025, n° 25VE00900
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 25VE00900
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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