Rejet 10 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 10 juil. 2024, n° 24TL00157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00157 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 19 décembre 2023, N° 2306066 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… G… épouse F… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 31 août 2023 par lequel le préfet de l’Aude l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période d’un an.
Par un jugement n° 2306066 du 19 décembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2024, Mme G… épouse F…, représentée par Me Bidois, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 août 2023 du préfet de l’Aude ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aude, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, d’instruire son dossier et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un vice d’incompétence dès lors que l’absence ou l’empêchement de Mme A… ne sont ni précisés, ni justifiés ;
- elle est insuffisamment motivée et, en se référant aux décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile lui refusant le bénéfice de l’asile, le préfet de l’Aude s’est estimé en situation de compétence liée ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure résultant de l’absence de la procédure contradictoire préalable prescrite par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, et au vu du principe général du droit de l’Union européenne de respect du droit d’être entendu ;
- la décision en litige comporte la date du 31 août 2023 alors qu’elle a été notifiée le 6 octobre 2023 et est, de ce fait, antidatée ;
- eu égard à sa vie commune avec M. F…, de son enfant né en France et de sa grossesse, elle a vocation à obtenir un titre de séjour « vie privée et familiale » et l’arrêté est alors entaché d’une erreur de droit ;
- eu égard à ses conditions de séjour, la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision a pour conséquence de la séparer de son enfant, en violation des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des particularités de sa situation et des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur cette situation ;
Sur la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
- le préfet a commis une erreur manifeste dès lors qu’il pouvait accorder un délai supplémentaire et qu’elle est en état de grossesse ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- le préfet s’est estimé en situation de compétence liée et n’a pas motivé sa décision en se référant exclusivement aux décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile lui refusant le droit d’asile ;
- la décision l’expose à des traitements inhumains et dégradants, en violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- l’arrêté est illégal au regard de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- il est entaché d’une illégalité résultant de sa datation ;
- il est insuffisamment motivé ;
- la décision en litige est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’autorité administrative était tenue de se prononcer expressément sur chacune des conditions prévues par le III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile avant d’adopter une telle mesure ;
- au regard de ses conditions de séjour, l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation et porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale.
Mme G… épouse F… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 31 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme G… épouse F…, de nationalité arménienne née le 8 juin 1985, a formulé une demande d’asile, dont le rejet a été confirmé par la Cour nationale du droit d’asile le 20 janvier 2023. Par un arrêté du 31 août 2023, le préfet de l’Aude l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période d’un an. Par la présente requête, Mme G… épouse F… relève appel du jugement du 19 décembre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
En premier lieu, par arrêté du 14 avril 2023 n° DPPPAT-BCI-2023-022, visé dans la décision attaquée, et régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, accessible au juge comme aux parties, le préfet de l’Aude a donné délégation à Mme E… D…, cheffe du bureau de l’immigration et de la nationalité aux fins de signer, notamment, les décisions contenues dans l’arrêté en litige, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme C… A…, directrice de la légalité et de la citoyenneté. Il appartient à la partie contestant la qualité du signataire de la décision contesté d’établir que les fonctionnaires à qui le préfet a accordé délégation avant le signataire de l’acte n’étaient ni absents ni empêchés lors de la signature de cette décision. Faute pour l’appelante de rapporter cette preuve, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté du 31 août 2023 vise les textes dont il a été fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de l’Aude a précisé les éléments de fait propres à la situation personnelle et administrative de Mme G… épouse F…, notamment le fait que l’intéressée est entrée sur le territoire français le 20 février 2022, qu’elle a sollicité l’asile le 4 avril 2022 et que sa demande a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 20 janvier 2023. L’autorité préfectorale a également mentionné que les liens personnels et familiaux de l’intéressée en France ne sont pas anciens, intenses et stables, compte tenu notamment du fait qu’elle a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 37 ans. Le préfet a relevé que Mme G… épouse F… ne fait état d’aucune circonstance justifiant qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. L’autorité administrative a précisé que, compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, de son entrée en France récente, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et nonobstant l’absence d’une précédente mesure d’éloignement ou de comportement troublant l’ordre public, une interdiction de retour d’un an ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressée au regard de sa vie privée et familiale. Le préfet a enfin relevé que Mme G… épouse F… n’établit pas être exposée à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, l’arrêté, qui n’avait pas à mentionner tous les éléments de la situation de l’appelante, est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni des autres pièces des dossiers que l’autorité préfectorale se serait crue en situation de compétence liée.
En dernier lieu, Mme G… épouse F… reprend en appel, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, le moyen relatif à la datation de l’arrêté en litige. Il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge au point 6 du jugement.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
D’une part, il ressort des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixent des règles générales, ne sauraient être utilement invoquées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire doit être écarté.
D’autre part, dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision faisant obligation de quitter le territoire français fait suite au constat de ce que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou de ce que celui-ci ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français, à moins qu’il ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a été entendu dans le cadre du dépôt de sa demande d’asile à l’occasion de laquelle l’étranger est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnue la qualité de réfugié et à produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. En l’espèce, s’il est soutenu qu’en méconnaissance de son droit d’être entendue Mme G… épouse F… n’a pas pu se prévaloir de la naissance de son fils le 17 juin 2022 ainsi que de son mariage le 22 octobre 2022, l’appelante, qui a pu présenter des observations dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile, n’établit ni même n’allègue qu’elle aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu’elle n’aurait pas été en mesure de présenter à l’administration, à tout moment de la procédure, des observations et éléments de nature à faire obstacle à l’édiction d’une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français. Sous réserve des cas où l’autorité administrative envisage d’admettre l’étranger au séjour pour un autre motif, elle prend à son encontre, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, une obligation de quitter le territoire français sur le fondement et dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 611-1 ». Aux termes de l’article L. 611-1 du même code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger (…) ».
Les dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui s’imposent à l’étranger débouté de l’asile, n’impliquent pas que l’administration doive rechercher une possibilité de régularisation. Mme G… épouse F… ne peut dès lors faire utilement valoir qu’elle remplit les conditions requises pour être admise au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Alors que l’intéressée a été admise à résider sur le territoire français le temps de l’instruction de sa demande d’asile, il ressort des pièces du dossier que cette demande a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 20 janvier 2023. Par ailleurs, si Mme G… épouse F… fait état de la naissance de son enfant le 17 juin 2022 et de son mariage célébré le 22 octobre 2022 avec M. F…, de nationalité arménienne, la situation familiale dont elle se prévaut revêt un caractère récent à la date de l’arrêté attaqué, le 31 août 2023, et l’appelante ne démontre pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, dans lequel elle a vécu jusqu’à l’âge de 37 ans. Enfin, si Mme G… épouse F… fait grief au premier juge de ne pas avoir pris en compte son état de grossesse, il ressort des pièces du dossier, en particulier des justificatifs de grossesse au 30 octobre 2023 et 20 novembre 2023, que cette circonstance est postérieure à la date de la décision en litige et, par suite, sans incidence sur sa légalité. Par suite, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de l’appelante, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point précédent, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait sur la situation personnelle et familiale de l’appelante des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu’elles soient le fait (…) des tribunaux, des autorités administratives (…), l’intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ».
Dès lors que Mme G… épouse F… et son époux sont de même nationalité, la mesure d’éloignement contestée n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer l’enfant de ses parents, lequel a la possibilité de les suivre dans le pays d’origine de l’intéressée. Par conséquent, l’intérêt supérieur de l’enfant de l’appelante n’a pas été méconnu et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / (…) ».
Si Mme G… épouse F… conteste le délai de départ volontaire fixé par le représentant de l’Etat, il n’apparaît pas, au regard des éléments produits au dossier, qu’un délai supplémentaire aurait dû lui être accordé pour quitter volontairement le territoire français. Elle ne démontre pas, par ailleurs, que sa grossesse lui causerait des difficultés pour regagner son pays d’origine dans le délai octroyé. Par suite, le moyen soulevé tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Si Mme G… épouse F… soutient qu’elle serait exposée à des menaces dans son pays d’origine, elle n’apporte aucun élément de nature à corroborer ses craintes, alors d’ailleurs que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Alors que Mme G… épouse F… se borne à soutenir que « le préfet ne se prononce pas sur chacun [des] quatre critères », il ressort des termes de l’arrêté en litige que, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet de l’Aude a tenu compte de l’ensemble des critères fixés par les dispositions précitées, en mentionnant l’entrée en France récente de l’appelante, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, ainsi que l’absence d’une précédente mesure d’éloignement ou de comportement troublant l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En second lieu, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de Mme G… épouse F… rappelées au point 13 de la présente ordonnance, il n’apparaît pas que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de l’intéressée.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme G… épouse F… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme G… épouse F… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… G… épouse F…, à Me Bidois et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aude.
Fait à Toulouse, le 10 juillet 2024.
Le président de la 4ème chambre,
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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