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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 22 juil. 2025, n° 23VE00561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE00561 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 17 janvier 2023, N° 2102161 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) TAP Holding a demandé au tribunal administratif de Versailles le remboursement de ses créances de crédit d’impôt recherche et de crédit d’impôt innovation, au titre de l’année 2019, à hauteur de la somme totale de 248 070 euros.
Par un jugement n° 2102161 du 17 janvier 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 mars et 21 novembre 2023, 2 mai et 12 juillet 2024, la SAS TAP Holding, représentée par Me Pescayre, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement attaqué du 17 janvier 2023 ;
2°) d’ordonner le remboursement, au titre de l’année 2019, du crédit d’impôt recherche, pour un montant de 170 249 euros, et du crédit d’impôt innovation, pour un montant de 77 821 euros ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner une nouvelle expertise en vue de vérifier l’éligibilité des dépenses en litige au crédit d’impôt innovation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— L’ensemble des dépenses de personnel déclarées au titre du crédit d’impôt recherche est éligible à ce dispositif, en vertu des dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts, dès lors que les neuf salariés dont les rémunérations ont été considérées comme non-éligibles ont participé de manière indispensable aux travaux de recherche conduits par la société ;
— Les énonciations de l’interprétation administrative de la loi fiscale publiée sous la référence BOI-BIC-RICI-10-10-20-20, paragraphe n° 140, précisent que les tâches de soutien technique indispensables sont éligibles ;
— Les dépenses qu’elle a déclarées au titre du crédit d’impôt innovation sont éligibles en vertu des dispositions du II k de l’article 244 quater B du code général des impôts, dès lors que les produits dont il s’agit reposent sur des solutions qui ne sont pas disponibles sur le marché et sont destinés à être vendus à tous ses clients ;
— Les énonciations de l’interprétation administrative de la loi fiscale publiée sous la référence BOI-BIC-RICI-10-10-45-10, paragraphes n° 260 et n° 270, qui précisent la notion de production sur mesure non-éligibles excluent le type de production qu’elle pratique.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 septembre 2023 et 13 juin 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Tar,
— les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public,
— et les observations de Me Rongeat, représentant la SAS TAP Holding.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS TAP Holding conçoit et fabrique des produits dédiés au stockage et à la manutention. Au titre de l’exercice 2019, elle a déclaré un crédit d’impôt innovation (CII), pour un montant de 77 821 euros, et un crédit d’impôt recherche (CIR), pour un montant de 270 406 euros. Au cours du mois de mars 2020, elle a sollicité la restitution de sa créance pour un montant total de 348 228 euros. L’administration fiscale a intégralement rejeté la demande présentée au titre du crédit d’impôt innovation et a partiellement accepté la demande au titre du crédit d’impôt recherche, pour un montant de 173 317 euros. La SAS TAP Holding fait appel du jugement du 17 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de remboursement du crédit d’impôt recherche, à hauteur de 170 249 euros, et du crédit d’impôt innovation, à hauteur de 77 821 euros.
Sur le crédit d’impôt recherche :
2. Aux termes du b du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable du 31 décembre 2018 au 30 décembre 2019 : « II. – Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont : () / b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations () ».
3. Aux termes de l’article 49 septies F de l’annexe III au même code : " Pour l’application des dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : / a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale () ; / b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée () / c. Les activités ayant le caractère d’opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d’installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d’une simple utilisation de l’état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté « . L’article 49 septies G de l’annexe III au code général des impôts précise que : » Le personnel de recherche comprend : / 1. Les chercheurs qui sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux () / 2. Les techniciens, qui sont les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs, pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental () Dans le cas des entreprises qui ne disposent pas d’un département de recherche, les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt sont exclusivement les rémunérations versées aux chercheurs et techniciens à l’occasion d’opérations de recherche ".
4. Pour l’application de ces dispositions, peuvent être qualifiés de techniciens de recherche les salariés qui réalisent des opérations nécessaires aux travaux de recherche ou de développement expérimental exigibles au crédit d’impôt recherche, sous la conduite d’un ou plusieurs chercheurs qui les supervisent, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’ils ne disposeraient pas d’un diplôme ou d’une qualification professionnelle dans le domaine scientifique.
5. Pour demander la prise en compte, au titre des dépenses du projet « développement et apport d’un pool de composants pour la définition d’une chaîne logistique efficiente et durable », que l’administration fiscale a regardé comme éligible au crédit d’impôt recherche par la décision d’acceptation partielle de réclamation du 15 janvier 2021, des rémunérations versées à neuf de ses salariés appartenant aux directions commerciale et marketing, la SAS TAP Holding fait valoir que ces personnels, qui disposent d’une expertise technique en raison de leur expérience, ont participé à la levée des différents verrous scientifiques et contribué à la définition des projets de recherche par leur connaissance des produits, du marché, des clients et de leurs besoins et devraient par conséquent être assimilés à des techniciens de recherche. Toutefois, il résulte de l’instruction que les travaux décrits par la société sont sans lien systématique avec les quatre phases identifiées du projet et sans chiffrage précis, pour chaque activité décrite, du nombre d’heures consacrées par chaque salarié aux travaux en cause. En outre, les missions et activités décrites pour chacun de ces neuf salariés, s’apparentant à des activités entrant dans le cadre de spécifications fonctionnelles et de recueil de besoins, de recensement d’éléments existants ou d’expérimentation de solutions relevant de la validation du produit final, c’est-à-dire en amont ou en aval des activités de recherche et développement proprement dites, ne peuvent être regardées comme nécessaires aux travaux de recherche ou de développement expérimental éligibles au crédit d’impôt recherche. Dans ces conditions, la SAS TAP Holding n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que les rémunérations de ces salariés ont été exclues de celles dont il convenait de tenir compte pour le calcul du crédit d’impôt recherche.
6. La SAS TAP Holding ne saurait utilement se prévaloir des énonciations de la documentation administrative publiée au bulletin officiel des finances publiques référencée BOI BIC-RICI-10-10-20-20, paragraphe 140 qui ne contiennent, au sens de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, aucune interprétation différente de la loi fiscale dont il est fait application dans le présent arrêt.
Sur le crédit d’impôt innovation :
7. Aux termes du k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " k) Les dépenses exposées par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et définies comme suit : / 1° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l’état neuf et affectées directement à la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits autres que les prototypes et installations pilotes mentionnés au a ; / 2° Les dépenses de personnel directement et exclusivement affecté à la réalisation des opérations mentionnées au 1° ; / 3° Les autres dépenses de fonctionnement exposées à raison des opérations mentionnées au 1° ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à la somme de 75 % des dotations aux amortissements mentionnées au 1° et de 50 % des dépenses de personnel mentionnées au 2° ; / () / Les dépenses mentionnées aux 1° à 6° entrent dans la base de calcul du crédit d’impôt recherche dans la limite globale de 400 000 € par an. / Pour l’application du présent k, est considéré comme nouveau produit un bien corporel ou incorporel qui satisfait aux deux conditions cumulatives suivantes : / – il n’est pas encore mis à disposition sur le marché ; / – il se distingue des produits existants ou précédents par des performances supérieures sur le plan technique, de l’écoconception, de l’ergonomie ou de ses fonctionnalités. / Le prototype ou l’installation pilote d’un nouveau produit est un bien qui n’est pas destiné à être mis sur le marché mais à être utilisé comme modèle pour la réalisation d’un nouveau produit () ".
8. Il résulte des dispositions précitées que c’est la nature de l’activité même qui conditionne l’éligibilité au dispositif du crédit d’impôt innovation. Sont éligibles aux dispositions du k du II de cet article les opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits tels que définis par ce même k. Pour l’application du k du II du même article est considéré comme nouveau produit un bien corporel ou incorporel qui satisfait à la condition qu’il n’est pas encore mis à disposition sur le marché et à celle qu’il se distingue des produits existants ou précédents par des performances supérieures sur le plan technique, de l’éco-conception, de l’ergonomie ou de ses fonctionnalités. Il appartient au juge de l’impôt de constater, au vu de l’instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l’objet, et compte tenu, le cas échéant, de tous éléments produits par l’une ou l’autre des parties, qu’une entreprise remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l’avantage fiscal institué par l’article 244 quater B du code général des impôts.
9. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la SAS TAP Holding a produit, au soutien de sa demande de crédit d’impôt innovation, au titre de l’année 2019, à hauteur de 77 821 euros, un dossier technique qui présente, projet par projet, une comparaison avec des produits déjà sur le marché et faisant état de l’amélioration technique revendiquée. Toutefois, s’agissant de l’amélioration technique revendiquée, ce dossier se borne à affirmer l’existence de performances supérieures par rapport aux dispositifs présents sur le marché, sans procéder à des tests comparatifs. Dans ces conditions, et alors que le rapport rendu par l’expert de la DIRRECTE en date du 28 décembre 2020 affirme quant à lui que des produits équivalents existaient déjà sur le marché, il ne résulte pas de l’instruction que les projets présentés par la société étaient éligibles au dispositif prévu par les dispositions précitées du k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que la SAS TAP Holding n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté partiellement sa demande de remboursement du crédit d’impôt recherche déclaré et a rejeté sa demande de remboursement du crédit d’impôt innovation déclaré. Sa requête doit par suite être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS TAP Holding est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS TAP Holding et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 8 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
M. Tar, premier conseiller,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
Le rapporteur,
G. TarLa présidente,
F. Versol
La greffière,
C. Drouot
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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