Rejet 12 juillet 2024
Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 6 janv. 2026, n° 25VE02202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02202 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2022 par lequel la préfète du Loiret a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2204346 du 12 juillet 2024, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 15 et 19 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Hardy, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un récépissé, et un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 313-7, L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles du 27 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant marocain né le 4 août 1974, relève appel du jugement du 12 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
En premier lieu, M. A… reprend en appel, sans apporter de précisions nouvelles et pertinentes, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté contesté. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus au point 2 du jugement attaqué.
En deuxième lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » désormais codifiées à l’article L. 422-1 et de celles du 7° de l’article L. 313-11 relatives à la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » désormais codifiées à l’article L. 423-23, dès lors que sa demande de titre de séjour n’a ni été présentée ni examinée d’office sur ces fondements.
Enfin, aux termes des dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile désormais codifiées à l’article L. 435-1 : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » (…) ».
Si M. A… fait valoir qu’il réside sur le territoire francçais depuis 2004, les pièces du dossier font apparaître qu’il a effectivement travaillé en France, notamment entre 2005 et 2009 ou en 2013, qu’il a pu y séjourner régulièrement en qualité de conjoint de ressortissantes françaises. S’il produit une promesse d’embauche en qualité de maçon, il est constant qu’il a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement en 2009, 2014 et 2016. Il ne justifie pas d’une insertion professionnelle ancienne, stable et actuelle. S’il a produit quelques attestations en sa faveur établies en 2017, ces éléments ne suffisent pas à établir l’existence de liens suffisamment stables et anciens qu’il aurait noués en France. Si ses parents sont décédés selon ses déclarations, il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de trente ans. Il est célibataire et sans charge de famille. La commission du titre de séjour a émis un avis défavorable à sa demande le 25 avril 2022. Dans ces conditions, la préfète du Loiret a pu, sans entacher son arrêté d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation, rejeter sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Enfin, il n’est pas établi que l’arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… ou qu’il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 6 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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