Rejet 17 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 17 juin 2022, n° 22VE00938 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 22VE00938 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 5 février 2021, N° 2007786 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 novembre 2020, le 3 décembre 2020 et le 30 décembre 2020, Mme B A, mère de l’enfant M. C A D, a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 9 novembre 2020 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination ; d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 2007786 du 5 février 2021, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de Mme B A, mère de l’enfant M. C A D.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2022, M. A D, représenté par
Me Martin Hamadi, avocat, demande à la cour d’ordonner le sursis à exécution du jugement du 5 février 2021 du tribunal administratif de Versailles.
Il soutient que :
— reconnu par son père, de nationalité française, le 17 février 2021, il est donc français par filiation en application de l’article 18 du code civil ;
— la condition tenant à l’urgence est remplie compte tenu que la décision litigieuse préjudicie de façon grave et imminente à sa situation personnelle dans la mesure où sa mère est susceptible d’être éloignée du territoire à tout moment ;
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision d’imposition est remplie dès lors que sa naissance n’a pas été prise en compte par Monsieur le préfet des Yvelines au moment auquel a été pris l’arrêté portant obligation pour sa mère, Mme A, de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D demande à la cour, sur le fondement des dispositions des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution du jugement du 5 février 2021 du tribunal administratif de Versailles.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours peuvent, (), par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel () » ; selon les termes de l’article R. 811-14 et suivants du code de justice administrative, sauf dispositions particulières, le recours en appel n’a pas d’effet suspensif sauf s’il en est autrement ordonné par le juge d’appel dans les conditions prévues par les articles R. 811-15 à R. 811-18 relatifs au sursis à exécution ;
3. Aux termes de l’article R. 811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement » ;
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par
M. A D n’apparaît sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ainsi que l’exigent les dispositions précitées du code de justice administrative ;
5. Il résulte de ce qui précède que M. A D n’est pas fondé à demander qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du 5 février 2021 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Versailles.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A D.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 17 juin 2022.
Le président de la 4ème chambre,
S. BROTONSLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
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