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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 26 nov. 2024, n° 23PA02042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA02042 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 10 mars 2023, N° 2018892, 2019336 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler, d’une part, la décision par laquelle le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris a déterminé ses taux d’incapacité permanente partielle résultant des quatre accidents de service qu’il a subis entre le 18 mai 1983 et le 18 novembre 1999 et a fixé la date de consolidation de son état de santé au 23 septembre 2022 et, d’autre part, l’arrêté du 15 juin 2020 lui concédant une allocation temporaire d’invalidité.
Par un jugement n°s 2018892, 2019336 du 10 mars 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2023, M. A, représenté par la S.E.L.A.F.A Cabinet Cassel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris, ensemble l’arrêté du 15 juin 2020 ;
3°) d’enjoindre à l’Etat de réexaminer sa situation administrative sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, avant-dire droit, de désigner un expert aux fins notamment de décrire son état de santé ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour :
1°) à titre principal, de transmettre la requête de M. A au Conseil d’Etat, en application des dispositions des articles R. 811-1 et R. 351-2 du code de justice administrative ;
2°) à titre subsidiaire, de rejeter sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;
— le code de justice administrative et notamment ses articles L. 821-1, R. 811-1, 7°, et R. 351-2.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 811-1 du code de justice administrative : « () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort / () 7° Sur les litiges en matière de pensions de retraite des agents publics () ».
2. Aux termes de l’article 4 du décret du 6 octobre 1960 portant règlement d’administration publique pour l’application des dispositions de l’article 23 bis de l’ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires : « L’entrée en jouissance de l’allocation temporaire d’invalidité est fixée à la date de reprise des fonctions après consolidation ou, dans les cas prévus au quatrième alinéa de l’article 1er, à la date de la constatation officielle de la consolidation de la blessure ou de l’état de santé de l’intéressé. Cette allocation est concédée et payée dans les conditions prévues pour les pensions civiles et militaires de retraite. Elle est soumise en matière de contentieux aux règles applicables auxdites pensions () ». La requête de M. A porte sur une allocation concédée et payée dans les conditions prévues pour les pensions civiles et militaires de retraite et qui est soumise en matière de contentieux aux règles applicables à ces pensions, y compris s’agissant des règles relatives aux voies de recours contre les décisions des tribunaux administratifs.
3. Par suite, le jugement n°s 2018892, 2019336 du 10 mars 2023 n’est pas susceptible d’appel. Sa contestation relève de la compétence du Conseil d’Etat statuant comme juge de cassation. En conséquence, il y a lieu, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre le dossier au Conseil d’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête visée ci-dessus de M. A est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, à M. B A et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.
Fait à Paris, le 26 novembre 2024.
La conseillère d’Etat,
Présidente de la Cour administrative d’appel de Paris
Pascale FOMBEUR
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