Rejet 17 mars 2025
Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 6 mars 2026, n° 25MA01947 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01947 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 17 mars 2025, N° 2410686 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… épouse B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 15 juillet 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2410686 du 17 mars 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, Mme A… épouse B…, représentée par Me Kuhn-Massot, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 17 mars 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 15 juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Mme A… épouse B… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Il résulte de ces dispositions que l’irrecevabilité tenant au défaut de motivation de la requête n’est pas au nombre des irrecevabilités susceptibles d’être couvertes après l’expiration du délai de recours et qui ne peuvent être relevées d’office qu’après que le requérant a été invité à régulariser sa requête.
Il ressort des pièces du dossier que la requête d’appel présentée par Mme A… épouse B… ne comportait que les pages impaires. Elle n’a présenté aucun autre mémoire exposant un ou plusieurs moyens avant l’expiration du délai de recours. Au surplus, par lettre du 16 décembre 2025, le greffe de la cour a invité Me Kuhn-Massot, auteur du mémoire d’appel, à régulariser sa requête sur ce point, ce qu’elle n’a pas fait. Par suite, ce recours ne satisfait pas aux exigences de motivation résultant des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative
Il résulte de ce qui précède que, le délai de recours étant expiré, le recours en appel présenté par Mme A… épouse B… est manifestement irrecevable et doit être rejeté en application des dispositions précédemment mentionnées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, ses conclusions présentées aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… épouse B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… épouse B… et à Me Kuhn-Massot.
Fait à Marseille, le 6 mars 2026
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