Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 30 oct. 2025, n° 25VE03185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03185 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | Conseil d'État |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025, M. C… A… B… forme un recours gracieux à l’attention du ministre de l’intérieur contre la décision du 8 juillet 2025 par laquelle le préfet des Yvelines a classé sans suite sa demande d’acquisition de la nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative, notamment l’article R. 351-4.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-4 du code de justice administrative : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d’appel ou le Conseil d’État relève de la compétence d’une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d’appel ou le Conseil d’État, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance (…) ».
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…) ».
Le « recours gracieux » formé par M. A… B… est adressé au ministre de l’intérieur et tend au réexamen de sa demande d’acquisition de la nationalité. Il n’appartient pas au juge administratif d’en connaître. Par suite, la requête de M. A… B… est entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance.
Il suit de là que la requête peut être rejetée, en application des dispositions précitées des articles R. 351-4 et R. 222-1 et du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M C… A… B….
Fait à Versailles, le 30 octobre 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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