Annulation 30 septembre 2024
Rejet 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 13 déc. 2024, n° 24MA02674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02674 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 30 septembre 2024, N° 2202432 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B C, M. A C et la SARL Le loup blanc du Riou ont demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la délibération du 14 janvier 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Pons a approuvé la mise en compatibilité de son plan local d’urbanisme (PLU) dans le cadre du projet d’implantation d’un parc photovoltaïque.
Par un jugement n° 2202432 du 30 septembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette délibération.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 octobre et 6 décembre 2024, la commune de Saint-Pons, représentée par Me Olivier, demande à la Cour d’ordonner le sursis à exécution du jugement du 30 septembre 2024 et de mettre à la charge de Mme B C, M. A C et la SARL Le loup blanc du Riou la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle demande le sursis à exécution du jugement du 30 septembre 2024, en application des dispositions des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative en développant des moyens sérieux dans sa requête d’appel ;
— le jugement du 30 septembre 2024 est entaché d’irrégularité car le tribunal n’a pas répondu au moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’arrêté du 16 décembre 2016 du préfet des Hautes-Alpes portant création de la communauté de communes de la vallée de l’Ubaye Serre-Ponçon ;
— le moyen tiré de l’incompétence de la commune de Saint-Pons pour mettre en compatibilité son plan local d’urbanisme n’était pas fondé ;
— les modifications apportées au projet d’aménagement et de développement durable ne produisent pas les mêmes effets qu’une révision et ne nécessitent pas une évaluation environnementale ; en outre, l’irrégularité alléguée n’a pas eu d’influence sur le sens de la décision contestée et n’a pas privé le public d’une garantie ;
— l’exécution du jugement est susceptible d’entraîner des conséquences difficilement réparables eu égard à l’insécurité juridique découlant de l’incertitude quant à l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme ;
Par des mémoires enregistrés les 29 novembre et 10 décembre 2024, Mme B C, M. A C et la SARL Le loup blanc du Riou, représentés par Me Zenati, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Saint-Pons de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
— la requête en sursis à exécution est irrecevable faute qu’une copie de la requête d’appel ait été produite, conformément aux dispositions de l’article R. 811-17-1 du code de justice administrative ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
— d’autres moyens étaient susceptibles d’entraîner l’annulation de la délibération en litige du conseil municipal de Saint-Pons ;
— les conclusions du commissaire enquêteur ne sont pas suffisamment motivées ;
— l’intérêt général du projet de parc photovoltaïque n’est pas justifié ;
Vu :
— la requête 24MA02670, par laquelle la commune de Saint-Pons relève appel du jugement 2202432 du 30 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération du 14 janvier 2022 par laquelle le conseil municipal de Saint-Pons approuvé la mise en compatibilité de son plan local d’urbanisme (PLU) dans le cadre du projet d’implantation d’un parc photovoltaïque.
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 décembre 2024 :
— le rapport de M. D,
— et les observations de Me Olivier, représentant la commune de Saint-Pons, et de Me Couffin, représentant Mme B C, M. A C et la SARL Le loup blanc du Riou ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, M. A C et la SARL Le loup blanc du Riou ont demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la délibération du 14 janvier 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Pons a approuvé la mise en compatibilité de son plan local d’urbanisme (PLU) de la commune dans le cadre du projet d’implantation d’un parc photovoltaïque.
2. Par un jugement du 30 septembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette délibération. La commune de Saint-Pons demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement.
Sur la demande de sursis à exécution :
3. Aux termes de l’article R. 811-14 du code de justice administrative : « Sauf dispositions particulières, le recours en appel n’a pas d’effet suspensif s’il n’en est autrement ordonné par le juge d’appel dans les conditions prévues par le présent titre. ». Aux termes de l’article R. 811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ». Aux termes de l’article R. 811-17 du même code : « Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction. ».
4. En l’état de l’instruction, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, les moyens susvisés tirés de ce que le jugement attaqué est entaché d’irrégularité car le tribunal n’a pas statué sur le moyen soulevé par la commune de Saint-Pons et tiré de l’exception d’illégalité de l’arrêté préfectoral du 16 décembre 2016 portant création, par fusion, de la communauté de communes de la vallée de l’Ubaye Serre-Ponçon, que le moyen de l’incompétence de la commune de Saint-Pons pour mettre en compatibilité son plan local d’urbanisme n’était pas fondé, que les modifications apportées au projet d’aménagement et de développement durable ne produisaient pas les mêmes effets qu’une révision et ne nécessitaient pas une évaluation environnementale et que l’irrégularité alléguée n’a pas eu d’influence sur le sens de la décision contestée et n’a pas privé le public d’une garantie, ne paraissent pas sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement. En l’absence de moyens sérieux, la requête de la commune de Saint-Pons aux fins de sursis à exécution ne peut dès lors qu’être rejetée, que ce soit sur le fondement de l’article R. 811-14 ou de l’article R. 811-17 précités.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a lieu de faire droit à aucune des conclusions des parties fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Saint-Pons est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Pons, à Mme B C, M. A C, à la SARL Le loup blanc du Riou et à la communauté de communes de la vallée de l’Ubaye Serre-Ponçon.
Fait à Marseille le 13 décembre 2024.
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