Rejet 13 juin 2024
Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 25 nov. 2025, n° 24VE02015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02015 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 13 juin 2024, N° 2315349 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… épouse B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2315349 du 13 juin 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 15 juillet 2024 et 14 janvier 2025, Mme B…, représentée par Me Barbu, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son droit de mener une vie privée et familiale normale ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25 % par une décision du 1er avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Clot,
- et les observations de Me Barbu, représentant Mme B….
Une note en délibéré présentée pour Mme B… a été enregistrée le 13 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante égyptienne née le 12 janvier 1989, est entrée en France le 9 octobre 2022 sous couvert d’un visa de court séjour. A la suite de son mariage célébré le 14 janvier 2023 avec un compatriote reconnu réfugié statutaire en 2014, elle a sollicité, le 24 août 2023, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 424-1 et L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 31 octobre 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B… relève appel du jugement du 13 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur le moyen de légalité externe :
L’arrêté attaqué vise les textes sur le fondement desquels il a été adopté. De plus, il précise que Mme B…, de nationalité égyptienne, est entrée en France le 9 octobre 2022 munie d’un visa Schengen, qu’elle s’est mariée le 14 janvier 2023 avec un compatriote reconnu réfugié statutaire en 2014, que le mariage avait une ancienneté inférieure à un an, qu’elle ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre la régularisation de sa situation, qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales en Egypte où réside une partie de sa fratrie, que le fait d’être parent d’un enfant né en France ne lui ouvre pas de droit particulier au séjour, et enfin que cette mesure ne méconnaît pas son droit à mener une vie familiale normale. Par conséquent, l’appelante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation.
Sur les moyens de légalité interne, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme B… est entrée en France en octobre 2022 et n’était présente sur le territoire national que depuis un an à la date de la décision attaquée. Mariée le 14 janvier 2023 avec un compatriote reconnu réfugié statutaire, ce mariage, dont il n’est pas allégué qu’il aurait été précédé d’une vie commune, ne présentait lui aussi qu’une ancienneté de quelques mois à la date de l’arrêté en litige. Si Mme B… soutient, pour la première fois à l’audience, avoir entretenu une relation avec son futur époux par les réseaux sociaux depuis 2014, elle ne produit, en tout état de cause, aucun document l’établissant. Bien que mère d’une enfant née en France, rien ne s’oppose à ce qu’elle retourne avec elle dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-trois ans, et dans lequel réside une partie de sa famille, le temps de solliciter la délivrance d’un visa de long séjour auprès des autorités consulaires. Enfin, elle ne se prévaut pas d’une quelconque forme d’intégration à la société française, notamment par une activité professionnelle. Ainsi, l’arrêté contesté n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Cette décision n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
En second lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Comme il l’a été dit au point 4, si Mme B… est mère d’une fille née en France en juillet 2023, non encore scolarisée à la date de la décision attaquée, rien ne s’oppose à ce qu’elle l’emmène avec elle dans son pays d’origine, le temps d’effectuer les formalités permettant à la cellule familiale de se reconstituer régulièrement en France. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant susvisée doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions en annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d’injonction et celles fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… C… épouse B… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
M. Clot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le rapporteur,
S. Clot
Le président,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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