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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 12 mai 2025, n° 25MA00919 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00919 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 5 mars 2025, N° 2405060, n°2405896 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler d’une part, la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et d’autre part, l’arrêté du 26 septembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2405060, n°2405896 du 5 mars 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025, M. A, représenté par Me Hmad, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 5 mars 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 26 septembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 8 jours, et subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les juges de première instance ont dénaturé les pièces du dossier ;
— le jugement est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité bangladaise, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et l’arrêté du 26 septembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
3. En premier lieu, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, la demande de titre de séjour de M. A n’était pas fondée sur l’article R 423- 23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais sur l’article R 431-12 de ce code. Le préfet n’était dans ces conditions pas tenu d’examiner d’office la demande qui lui était présentée sur le fondement de l’article R 423- 23 de ce code, et le moyen tiré de sa méconnaissance est inopérant.
4. En deuxième lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non pas d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Le requérant ne peut donc utilement se prévaloir des erreurs de fait, de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commises le tribunal pour demander l’annulation du jugement attaqué, lequel en répondant à l’ensemble des moyens qui lui étaient soumis, est suffisamment motivé. En outre, le moyen tiré de la dénaturation des pièces du dossier doit être écarté, dès lors que le contrôle de la dénaturation des pièces du dossier ne relève pas du juge d’appel mais du juge de cassation.
5. Si M. A soutient qu’il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance lorsqu’il est arrivé en France, qu’il est inséré et véritablement intégré, les pièces produites ne permettent pas d’établir que sa situation relève d’un motif exceptionnel au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, et pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 10 du jugement attaqué qu’il convient d’adopter en appel, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
6. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire du 28 novembre 2012, dépourvue de tout caractère règlementaire, ne peut qu’être écarté.
7. Enfin le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, en l’absence de production de tout élément nouveau, par les mêmes motifs que ceux retenus au point 12 du jugement attaqué.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 12 mai 2025.
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