Rejet 28 novembre 2025
Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 10 févr. 2026, n° 26NC00145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 26NC00145 |
| Type de recours : | Autres |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 28 novembre 2025, N° 2309372 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler le commandement délivré par huissier le 8 septembre 2023 aux fins d’exécution forcée immobilière afin de recouvrer une somme de 333 920,09 euros.
Par un jugement no2309372 du 28 novembre 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 janvier 2026, M. B… doit être regardé comme demandant à la cour d’annuler ce jugement du 28 novembre 2025.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les premiers vice-présidents (…) des cours peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent (…) à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requête (…) ». D’autre part, aux termes de l’article R. 751-5 du même code : « La notification de la décision mentionne que copie de la décision doit être jointe à la requête d’appel ou au pourvoi en cassation. / Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d’appel et, sauf lorsqu’une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d’avocat en appel, la notification mentionne que l’appel ne peut être présenté que par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. (…) ». Enfin, selon les dispositions de l’article R. 811-7 de ce code : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. / Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d’appel ne comporte pas la mention prévue au deuxième alinéa de l’article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées à l’article R. 612-1. (…) ».
L’article R. 811-7 du code de justice administrative exige que les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel soient présentées par un avocat et la requête de M. B…, qui tend à demander « l’annulation » du commandement délivré par huissier le 8 septembre 2023 aux fins d’exécution forcée immobilière et qui se rapporte à un litige relevant du contentieux du recouvrement de l’impôt, n’est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d’avocat au titre des exceptions prévues notamment par les dispositions précitées du code de justice administrative. La lettre du greffe du tribunal administratif de Strasbourg du 28 novembre 2025, notifiant à M. B… la décision du 28 novembre 2026, mentionnait expressément, conformément aux dispositions de l’article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d’appel doit, à peine d’irrecevabilité, être présentée par ministère d’avocat. En outre, elle mentionnait la possibilité de déposer une demande d’aide juridictionnelle. La requête d’appel de M. B… a cependant été présentée sans avocat, et ne fait pas mention d’une demande d’aide juridictionnelle. Par suite, sa requête d’appel, qui est entachée d’une irrecevabilité manifeste, ne peut qu’être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Fait à Nancy, le 10 février 2026.
Le premier vice-président de la cour,
Signé : J. Martinez
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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