Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 16 octobre 2025, n° 24PA03895
TA Montreuil
Rejet 4 juillet 2024
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CAA Paris
Rejet 16 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur de droit dans le jugement

    La cour a estimé que les moyens soulevés par la société étaient manifestement dépourvus de fondement, notamment en ce qui concerne la qualification de la contribution au fonds de résolution unique.

  • Rejeté
    Déductibilité de la contribution au fonds de résolution unique

    La cour a jugé que la contribution au fonds de résolution unique est une charge d'exploitation bancaire et doit être considérée comme un impôt, ne pouvant donc pas être déduite de l'assiette de la cotisation sur la valeur ajoutée.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes, considérant qu'il n'y avait pas lieu à indemnisation.

Résumé par Doctrine IA

La société Banque CIC Sud-Ouest a interjeté appel d'un jugement du tribunal administratif de Montreuil qui avait rejeté sa demande de restitution partielle de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) pour l'année 2016, en raison de la contribution au Fonds de résolution unique (FRU). La cour d'appel a examiné si cette contribution pouvait être déduite de l'assiette de la CVAE. Le tribunal de première instance a conclu que la contribution au FRU était un impôt et non une charge déductible. La cour d'appel a confirmé cette position, considérant que les contributions au FRU, bien qu'elles soient obligatoires, ne relèvent pas des catégories déductibles pour le calcul de la CVAE. Ainsi, la requête de la Banque CIC Sud-Ouest a été rejetée.

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, juge des réf., 16 oct. 2025, n° 24PA03895
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 24PA03895
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Montreuil, 4 juillet 2024, N° 2203923
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 16 octobre 2025, n° 24PA03895