Rejet 4 juillet 2025
Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 2 déc. 2025, n° 25PA04032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04032 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 4 juillet 2025, N° 2515001 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… F… B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2515001 du 4 juillet 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 4 août 2025, M. B… A…, représenté par Me El Amine, demande à la Cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler le jugement n° 2515001 du 4 juillet 2025 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris ;
3°) d’annuler l’arrêté du 26 mai 2025 du préfet de police ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît son droit d’être entendu et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. B… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 18 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. B… A…, ressortissant bangladais né le 14 mars 1995, est entré sur le territoire français en octobre 2022 selon ses déclarations. Par un arrêté du 18 avril 2024, le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. Par un arrêté du 6 mai 2025, le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. M. B… A… fait appel du jugement du 4 juillet 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. M. B… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 18 novembre 2025. Ainsi, ses conclusions tendant à ce qu’il soit admis à l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00492 du 25 avril 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de police a donné à M. E… C…, adjoint au chef du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, délégation à l’effet de signer la décision en litige. Eu égard au caractère réglementaire de cet acte et au caractère suffisant de la publication, M. B… A… n’est pas fondé à soutenir qu’il ne serait pas rapporté la preuve de cette délégation, ni que l’arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente.
5. En second lieu, M. B… A… reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance de son droit d’être entendu, du défaut d’examen de sa situation personnelle et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Le requérant ne développe, au soutien de ces moyens, aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 3, 4, 6 et 8 du jugement attaqué.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative y compris les conclusions relatives aux frais du litige.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… F… B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 2 décembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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