Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 29 sept. 2025, n° 25BX01318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01318 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 13 février 2025, N° 2305392 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… D… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de la Gironde a rejeté la demande de délivrance d’un titre de séjour, qu’il a présentée le 22 septembre 2022.
Puis par un arrêté du 27 janvier 2023, la préfète de la Gironde a explicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par le jugement n° 2305392 du 13 février 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2025, M. C… D…, représenté par Me Payet, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 13 février 2025 ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence de la préfecture suite au dépôt de sa demande de titre de séjour du 22 septembre 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, au profit de son conseil, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
M. C… D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/000695 du 17 avril 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. C… D…, ressortissant congolais (République Démocratique du Congo) né le 8 octobre 1998, est entré en France le 14 octobre 2019, selon ses déclarations. Il a présenté une demande d’asile le 26 novembre 2019 qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 5 février 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 3 décembre 2021. Par une décision du 10 mars 2022, l’OFPRA a rejeté sa demande de réexamen comme irrecevable et son recours contre cette décision a été rejeté par une décision de la CNDA du 20 mai 2022. Par un arrêté du 9 mai 2022, la préfète de la Gironde a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux le 30 août 2022. Le 22 septembre 2022, l’intéressé a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’absence de réponse à sa demande, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née. Toutefois, par un arrêté du 27 janvier 2023, la préfète de la Gironde a explicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C… D… relève appel du jugement du 13 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision lui refusant un titre de séjour.
3. M. C… D… reprend en appel ses moyens de première instance visés ci-dessus, sans critique utile du jugement. La légalité d’une décision s’apprécie à sa date d’édiction et si effectivement le requérant justifie qu’il travaillait chez Domino’s Pizza à la date de la décision litigieuse en revanche il ne justifie ni d’une communauté de vie à cette date avec sa concubine et son premier enfant, ni de l’ancienneté supposée de leur relation. Par ailleurs, s’il est fait valoir que leur fille A… rencontre des problèmes de santé, elle n’était pas encore née à la date de la décision en litige et il n’est produit aucun certificat médical indiquant que cette enfant ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié en République démocratique du Congo. Enfin, s’il est soutenu que sa concubine est parfaitement insérée et travaille, il n’en est pas justifié. Dès lors, M. C… D… n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui ont pertinemment répondu aux moyens invoqués. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux et par ceux qui viennent d’être exposés.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C… D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… D….
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 29 septembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre
Evelyne Balzamo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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