Rejet 25 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 25 nov. 2025, n° 24VE01742 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01742 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 mai 2024, N° 2405195 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 22 mars 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2405195 du 24 mai 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2024, M. B…, représenté par Me Paez, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- il a été privé de son droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pilven a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant bangladais né le 10 juin 1997, entré en France le 22 août 2022, a présenté une demande d’asile enregistrée en guichet unique le 30 août 2022. Celle-ci a été rejetée le 28 décembre 2022 par le directeur général l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décision confirmée le 12 juin 2022 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Le 28 février 2024, M. B… a introduit une première demande de réexamen de sa demande d’asile rejetée pour irrecevabilité le 4 mars 2024 par l’OFPRA. Par l’arrêté contesté du 22 mars 2024, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’an. M. B… relève appel du jugement du 24 mai 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par arrêté n° 2042-08 du 21 février 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à M. A… D…, attaché, chef de bureau de la préfecture, à l’effet de signer la décision contestée en cas d’absence ou d’empêchement de Mme C…, directrice des migrations et de l’intégration. Il n’est pas établi que Mme C… n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de la décision contestée. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Ces stipulations s’adressent non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un État membre est inopérant. Lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. À l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, laquelle doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture en vertu de l’article R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il doit être informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 de ce code, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l’article D. 431-7. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité compétente, à savoir, en principe, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration du délai dont il disposait en vertu de l’article D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 6° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code. Dès lors le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit d’être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 611-1 de ce code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / (…) ». Aux termes du second alinéa de l’article L. 542-1 du même code : « Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ». Enfin, aux termes de l’article L. 542-4 de ce code : « L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. ».
6. Il résulte des dispositions citées au point 5 que l’étranger qui demande l’asile a le droit de se maintenir sur le territoire français à ce titre jusqu’à la notification régulière de la décision de l’OFPRA ou, si un recours a été formé devant elle, jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la CNDA ou, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification régulière de cette ordonnance.
7. Il ressort des pièces du dossier que la demande de réexamen du refus d’asile de M. B… a été rejetée par une décision du 4 mars 2024 de l’OFPRA, pour irrecevabilité. Il ressort, par ailleurs, des mentions de la fiche « Telemofpra » produite par le préfet des Hauts-de-Seine devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise qu’elle a été notifiée à M. B… le 15 mars 2024. M. B… ne bénéficiait donc plus du droit de se maintenir sur le territoire français à la date d’édiction de l’arrêté contesté. C’est donc sans entacher sa décision d’illégalité que le préfet des Hauts-de-Seine, par son arrêté du 22 mars 2024, a fait obligation à M. B… de quitter le territoire français en application des dispositions précitées de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. M. B…, qui est célibataire et sans charges de famille, ne justifie pas d’attaches particulières en France alors que sa famille réside dans son pays d’origine, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans. Dans ces conditions, et alors même qu’il résiderait en France depuis 2022, qu’il y a travaillé entre mai 2023 et février 2024, l’arrêté contesté n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 2, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
11. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en va de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…). ».
12. M. B… ne justifie pas avoir des attaches privées ou familiales d’une intensité particulière sur le territoire national. Il est célibataire et sans charge de famille. Dans ces conditions, en l’absence de circonstances humanitaires, et en dépit de l’absence d’une précédente mesure d’éloignement ou d’une menace pour l’ordre public que représenterait sa présence en France, le préfet des Hauts-de-Seine a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par suite, ce moyen doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E… B… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le rapporteur,
J-E. Pilven
Le président,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étudiant ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Cellule
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Demande d'aide ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Procédure contentieuse ·
- Recours gracieux ·
- Appel ·
- Litige ·
- Contentieux ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pôle emploi ·
- Conseil d'etat ·
- Ordonnance ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Réclamation ·
- Juridiction administrative ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation provisoire ·
- Procédure contentieuse ·
- Carte de séjour ·
- Atteinte disproportionnée
- Gratification ·
- Crédit d'impôt ·
- Revenu ·
- Plan ·
- Doctrine ·
- Intéressement ·
- Finances ·
- Bénéficiaire ·
- Montant ·
- Attribution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Guinée ·
- Visa ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Refus d'autorisation ·
- Procédure contentieuse ·
- Recours
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Illégalité ·
- Erreur
- Territoire français ·
- Vienne ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Étudiant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Accord de schengen ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Accord
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Séjour des étrangers ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Interdiction ·
- Délai
- Autorisation provisoire ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Exécution ·
- Astreinte ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Jugement ·
- Décision juridictionnelle
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.