Rejet 15 mai 2025
Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 14 nov. 2025, n° 25PA02926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02926 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 15 mai 2025, N° 2502301/8 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 29 décembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2502301/8 du 15 mai 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés les 13 et 27 juin 2025, M. B…, représenté par Me Oukhelifa, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 15 mai 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 décembre 2024 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur de fait ;
- l’arrêté est entaché d’incompétence de son auteure ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il a été pris en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- le préfet s’est estimé en situation de compétence liée ;
- l’arrêté méconnaît les stipulations du 5) et 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il a été pris en l’absence d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. B…, ressortissant algérien, est entré en France en septembre 2019, selon ses déclarations. Par un arrêté du 29 décembre 2024, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai. M. B… relève appel du jugement du 15 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, si M. B… soutient que le jugement est insuffisamment motivé, il n’assortit pas ce moyen de précisions permettant au juge d’appel d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il ne ressort pas du jugement attaqué que les premiers juges se seraient abstenus de répondre à l’ensemble de la demande qui leur était soumise.
En second lieu, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le premier juge s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Le requérant ne peut donc utilement soutenir que le tribunal aurait entaché sa décision d’une erreur de fait ou de droit.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, le requérant reprend en appel les moyens qu’il avait invoqués en première instance, sans apporter d’éléments de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le tribunal, tirés de ce que la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteure et de la méconnaissance de son droit d’être entendu. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 2, et 5 de son jugement.
En deuxième lieu, la décision en litige comporte l’exposé de l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le préfet, qui n’était pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, a suffisamment motivé sa décision. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B… et se serait estimé en situation de compétence liée.
En troisième lieu, le requérant fait valoir qu’il est entré en France en 2019 et qu’il y demeure depuis lors. S’il se prévaut de son intégration professionnelle en qualité d’ouvrier ravaleur, métier qu’il a exercé dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée entre 2021 et 2024, il ne conteste pas être sans emploi depuis février 2024. Par ailleurs, M. B… est célibataire, sans charge d’enfant, et ne démontre pas avoir des liens privés ou familiaux en France autres que sa cousine chez qui il demeure. Dans ces conditions, et eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
En dernier lieu, si M. B… reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 7 de l’accord franco-algérien, il ne justifie toujours pas de contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de police.
Fait à Paris, le 14 novembre 2025.
La présidente de la 6ème chambre
J. BONIFACJ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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