Annulation 22 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 3 avr. 2025, n° 24VE02403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02403 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles, d’une part, d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2024 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans, d’autre part, d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2024 par lequel la préfète de l’Essonne l’a assigné à résidence dans le département pour une durée de quatre-vingt-dix jours.
Par un jugement n° 2405671-2405778 du 22 juillet 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a annulé l’arrêté du 8 juillet 2024 en tant qu’il prévoit une durée d’assignation à résidence supérieure à quarante-cinq jours et rejeté le surplus des demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2024, M. A, représenté par Me Djemaoun, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il rejette le surplus de ses demandes ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, ces arrêtés ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision et dans l’attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de lui restituer son passeport ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est entaché d’erreurs d’appréciation, d’erreurs de droit et d’erreurs de fait ; le premier juge a méconnu son office en se contentant d’annuler partiellement et non totalement la mesure l’assignant à résidence ;
— l’arrêté du 5 juillet est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il a déposé en novembre 2023 une demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— la mesure l’assignant à résidence est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est disproportionnée ;
— l’annulation de cette décision uniquement en ce qu’elle excède une durée de quarante-cinq jours est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant russe né le 5 octobre 1991, entré en France en 2011 selon ses déclarations, a été interpellé le 4 juillet 2024 par les services de police pour conduite d’un véhicule sans permis et placé en garde à vue. Par un arrêté du 5 juillet 2024, la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par un second arrêté du 8 juillet 2024, la préfète de l’Essonne l’a assigné à résidence dans le département pour une durée de quatre-vingt-dix jours. Par un jugement du 22 juillet 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a annulé l’arrêté du 8 juillet 2024 en tant qu’il prévoit une durée d’assignation à résidence supérieure à quarante-cinq jours et rejeté le surplus de ses demandes. M. A relève appel de ce jugement entant qu’il rejette le surplus de ses demandes d’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, si M. A soutient que le magistrat désigné a entaché le jugement d’erreurs d’appréciation, d’erreurs de droit et d’erreurs de fait, ces moyens sont sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.
4. En second lieu, après avoir constaté que la décision portant assignation à résidence méconnaissait l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en tant seulement qu’elle excède la durée de quarante-cinq jours, le magistrat désigné a pu, sans méconnaître son office, l’annuler dans cette mesure.
Sur la légalité des décisions contestées :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public () ».
6. En premier lieu, l’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 611-1, et mentionne les éléments de fait propres à la situation de M. A, notamment les circonstances qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. La décision portant obligation de quitter le territoire français est, ainsi, suffisamment motivée.
7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, qui ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, n’était pas en possession d’un titre de séjour en cours de validité lors de son interpellation le 4 juillet 2024 pour conduite d’un véhicule sans permis. Le seul dépôt d’une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l’autorité administrative décide de faire obligation, à un ressortissant étranger d’un État non membre de l’Union européenne, de quitter le territoire français, lorsque celui-ci se trouve en situation irrégulière sur ce territoire, notamment dans le cas visé par les dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La préfète de l’Essonne était dès lors légalement fondée à lui faire obligation de quitter le territoire français. En outre, M. A a fait l’objet de plusieurs signalements pour des faits délictueux de conduite sans permis, de vol à l’étalage, de violences en réunion avec arme, de défaut d’assurance et de vols avec violence, sur la période allant de mars 2015 à août 2022. En se bornant à minimiser la gravité de ces faits et à faire valoir qu’ils n’ont pas entraîné de condamnations pénales, M. A n’en conteste pas la matérialité. Par suite, la mesure d’éloignement contestée est également fondée au regard des dispositions du 5° du même article. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. A se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France et de celle de son épouse, de leurs trois enfants nés respectivement en novembre 2017, février 2020 et juillet 2023, de ses parents et de son frère et sa sœur. Toutefois, M. A, qui ne justifie pas par les documents qu’il produit de sa présence continue en France depuis 2011, s’y est maintenu irrégulièrement sans être titulaire d’un titre de séjour et en dépit du rejet définitif de sa demande d’asile et de deux précédentes mesures d’éloignement, prises à son encontre le 16 juin 2016 et le 8 octobre 2019. Son épouse de même nationalité se trouve également en situation irrégulière sur le territoire français et rien ne s’oppose à ce que la vie familiale du couple et de leurs trois enfants, ainsi que la scolarité de ses enfants, se poursuivent hors de France. Le requérant n’établit pas que sa présence auprès de ses parents et de sa fratrie serait indispensable, ni être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt ans. Par ailleurs, M. A ne justifie pas de son insertion professionnelle par la seule production d’une promesse d’embauche, et sa présence en France représente une menace à l’ordre public compte tenu de la réitération des faits délictueux dont il s’est rendu coupable depuis 2015. Dans ces conditions, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, la préfète n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’une d’erreur manifeste d’appréciation.
10. En dernier lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
11. Dès lors que rien ne s’oppose à ce que la vie familiale se poursuive hors de France, la décision contestée n’a pas pour effet de séparer les enfants mineurs de M. A de leurs parents. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
13. En premier lieu, en vertu des dispositions de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être motivée.
14. L’arrêté contesté vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mention que son comportement trouble de façon récurrente l’ordre public, qu’il a fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire français prises par le préfet de l’Orne le 16 juin 2016 et le 8 octobre 2019 et précise que, compte tenu de sa situation personnelle et familiale, il ne peut se prévaloir d’aucune circonstance humanitaire particulière. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français est, ainsi, suffisamment motivée.
15. En deuxième lieu, eu égard à la menace pour l’ordre public que représente la présence sur le territoire français de M. A, aux deux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet le 16 juin 2016 et le 8 octobre 2019, et à ses conditions de séjour, en lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français, et en fixant à cinq ans la durée de cette interdiction, la préfète de l’Essonne n’a pas fait une inexacte application des dispositions rappelées au point précédent.
16. En dernier lieu, dans les circonstances de fait rappelées au point 9 de la présente ordonnance, la préfète de l’Essonne n’a pas davantage méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
17. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision l’assignant à résidence est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
18. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / 2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; () « . Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ".
19. En se bornant à reproduire un extrait du site du ministère des affaires étrangères datant d’octobre 2022 faisant état, à l’époque, de la fermeture de l’espace aérien à destination de la Russie, M. A n’établit pas que son éloignement ne demeurait pas une perspective raisonnable à la date de l’arrêté contesté. Par suite, dès lors que M. A remplissait les conditions fixées aux dispositions de l’article L. 731-1 précité, la préfète de l’Essonne était fondée à édicter à son encontre une mesure d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard des dispositions citées au point précédent ne peut qu’être écarté.
20. En dernier lieu, si M. A produit une promesse d’embauche datant de juin 2024 pour un emploi d’ouvrier qualifié à compter du 1er août 2024, ainsi qu’une demande d’autorisation de travail, il ne justifie, à la date de l’arrêté contesté, d’aucune activité professionnelle. En tout état de cause, le requérant dispose de la possibilité de solliciter de la préfète la délivrance d’une autorisation de se déplacer en dehors de son lieu d’assignation à résidence. Dans ces conditions, le moyen tiré du caractère disproportionné de l’assignation à résidence doit être écarté.
21. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 3 avril 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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