Rejet 1 octobre 2025
Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 11 mars 2026, n° 25PA05308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05308 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 1 octobre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2510077/1-3 du 1er octobre 205, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Ndiaye, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 19 mars 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de délivrer à l’intéressé un titre de séjour « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou à titre subsidiaire de procéder à un réexamen de sa situation administrative dans le même délai et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’effacement de son inscription au fichier système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant du jugement attaqué :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- c’est à tort que le préfet de police a estimé que son comportement constituait une menace à l’ordre public ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 435-1 et L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une exception d’illégalité ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une exception d’illégalité ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard aux dispositions combinées des article L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de l’ensemble des décisions :
- les décisions sont disproportionnées au regard de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M B…, ressortissant malien né en 1998, est entré sur le territoire français en 2014, selon ses déclarations Il a obtenu un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 13 juillet 2018 au 12 juillet 2022. Par un arrêté du 30 mai 2024, le préfet de police a refusé de renouveler ce titre. Par un arrêté du 19 mars 2025, le préfet de police a, de nouveau, refusé de renouveler le titre de séjour de l’intéressé, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pendant une durée de trois ans. M. B… relève appel du jugement du 1er octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur la régularité du jugement :
3. Il résulte des motifs mêmes du jugement que le tribunal, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a expressément répondu aux moyens contenus dans les mémoires produits par le requérant, lequel, n’est, par suite, pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d’irrégularité.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, M. B… reprend en appel les moyens de première instance tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et du fait que c’est à tort que le préfet de police a estimé que son comportement constituait une menace à l’ordre public. Il se borne en appel à invoquer le fait qu’il a été informé, le 23 octobre 2025, par le juge d’application des peines du tribunal judiciaire de Paris, qu’une personne qu’il désigne comme « son agresseur » a été condamnée à une peine de 18 mois avec interdiction d’entrer en relation avec lui. Toutefois, le requérant ne développe ainsi, au soutien de ces moyens, aucun argument de fait ou de droit pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif de Paris. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 4 de leur décision.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 (…) ».
6. Il ne ressort ni des termes de l’arrêté, ni des autres pièces du dossier que M. B… aurait sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou que le préfet police aurait examiné la situation de M. B… au regard de ces dispositions. Dès lors, il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions qui ne prévoient, au demeurant, pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour ni soutenir que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre la décision contestée au motif qu’il réside habituellement en France depuis plus de dix ans. Par suite, les moyens doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. L’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écartée.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision d’interdiction de retour sur le territoire français doit être écartée.
9. En second lieu, l’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est célibataire, sans charge de famille et qu’il ne justifie que d’une intégration professionnelle récente. En outre, M. B… a été condamné le 13 mars 2023 par le tribunal correctionnel de Paris à un an et six mois d’emprisonnement dont un an avec sursis probatoire pendant deux ans pour violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à huit jours. Dans ces conditions, et eu égard à la menace pour l’ordre public que son comportement représente et quand bien même il réside en France depuis plus de dix ans et n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation. Par suite, en fixant à 36 mois la durée de cette interdiction de retour, le préfet de police n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
Sur la légalité de l’ensemble des décisions :
11. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
12. Le requérant soutient que les décisions de refus de titre de séjour, d’obligation de quitter le territoire français, et d’interdiction de retour sur le territoire français sont disproportionnées eu égard à sa situation personnelle et notamment dans la mesure où il est arrivé mineur en France, a été confié à l’aide sociale à l’enfance (ASE), où il est intégré professionnellement, et qu’il n’entretiendrait pas de liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant célibataire et sans charge de famille, a fait l’objet d’une condamnation en date du 13 mars 2023 par le tribunal correctionnel de Paris pour usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à huit jours, il n’établit qu’une intégration professionnelle récente à la date de l’arrêté, et ne démontre pas qu’il n’entretiendrait plus aucun lien avec sa famille restée au Mali. Par suite, le moyen tiré du caractère disproportionné des décisions doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 11 mars 2026.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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