Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 10 juil. 2025, n° 24LY01104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01104 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 20 février 2024, N° 2201702 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. J… représenté par M. D… et Mme F… I…, M. D… I…, Mme F… I…, Mme G… I…, M. A… I… et Mme E… I… représentée par M. D… et Mme F… I…, ont demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner les hospices civils de Lyon (HCL) à verser une somme de 22 729 752,25 euros à M. C… I…, en réparation de ses préjudices consécutifs à sa prise en charge hospitalière, ainsi que, en réparation de leurs préjudices propres, une somme de 250 000 euros à M. D… I…, père de M. C… I…, une somme de 250 000 euros à Mme F… I…, sa mère, une somme de 80 000 euros à Mme G… I…, sa sœur ainée, une somme de 80 000 euros à M. A… I…, son frère jumeau et une somme de 80 000 euros à Mme E… I…, son autre sœur.
Par un jugement n° 2201702 du 20 février 2024, le tribunal administratif de Lyon a condamné les HCL à verser une somme de 3 342 110,16 euros ainsi que quatre rentes annuelles de montants respectifs de 3 504 euros, 134 320 euros, 25 890,56 euros, 2 187,50 euros, sous déduction des aides et provisions de même objet perçues, à M. D… et Mme F… I… en leur qualité de tuteur de leur fils M. J…, une somme de 60 000 euros à M. D… I…, une somme de 60 000 euros à Mme F… I…, une somme de 20 000 euros à Mme G… I…, une somme de 20 000 euros à M. A… I… et une somme de 15 000 euros à M. D… et Mme F… I… en leur qualité de tuteurs de leur fille E… I…, sous déduction des aides et provisions de même objet perçues, ainsi qu’une somme de 945 766,78 euros à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, sous déduction des provisions perçues, outre une somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, et a mis à la charge des HCL les frais et honoraires des expertises ordonnées par le tribunal.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 18 avril 2024 et le 4 décembre 2024, M. J… représenté par M. D… et Mme F… I…, M. D… I…, Mme F… I…, Mme G… I… et M. A… I…, représentés par la SELAS Agis avocats, agissant par Me Rebotier, demandent à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 2201702 du 20 février 2024 du tribunal administratif de Lyon en condamnant les HCL à verser une somme de 22 829 450,59 euros à M. D… et Mme F… I…, en leur qualité de tuteurs de M. C… I…, une somme de 250 000 euros à M. D… I…, une même somme de 250 000 euros à Mme F… I…, ainsi qu’une somme de 80 000 euros à chacun de Mme G… I…, M. A… I… et Mme E… I… ;
2°) de mettre à la charge des HCL une somme de 30 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité des HCL, qui ne le contestent pas, est engagée en raison de la contamination du nouveau-né C… I… par le virus de la méningite, en juin 2002, lors de tentatives de pose de perfusions ou de la mise en place d’un cathéter veineux ombilical ;
- les préjudices de M. C… I… s’élèvent aux montants suivants :
dépenses de santé actuelles : 152 965 euros ;
préjudice scolaire jusqu’à consolidation du 10 juin 2020 : 100 000 euros ;
assistance par tierce personne jusqu’à consolidation : 2 262 408 euros ;
dépenses de santé futures : 756 893,80 euros ;
préjudice professionnel : 874 767,50 euros ;
part indivise d’acquisition d’un logement adapté : 128 000 euros ;
frais d’adaptation du logement : 14 458,01 euros ;
frais d’acquisition d’un véhicule adapté : 142 585,38 euros ;
assistance par tierce personne du 10 juin 2020 au 12 novembre 2021 : 202 104 euros ;
assistance par tierce personne future : 16 614 312,40 euros ;
déficit fonctionnel temporaire : 162 286,50 euros ;
souffrances endurées : 240 000 euros ;
préjudice esthétique temporaire : 35 000 euros ;
déficit fonctionnel permanent : 824 670 euros ;
préjudice esthétique permanent : 35 000 euros ;
préjudice d’agrément : 80 000 euros ;
préjudice sexuel : 80 000 euros.
préjudice d’établissement : 100 000 euros ;
- M. D… I… et Mme F… I… subissent chacun un préjudice moral, évalué à 100 000 euros, un préjudice pour troubles dans leurs conditions d’existence, évalué à 100 000 euros, et un préjudice professionnel, évalué à 50 000 euros ;
- A… I…, frère jumeau H…, et ses deux sœurs, G… et E… I…, subissent chacun un préjudice moral évalué à 80 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2024, les hospices civils de Lyon (HCL), représentés par le cabinet d’avocats Le Prado – Gilbert, concluent au rejet de la requête et des conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Rhône, ainsi qu’à la réformation du jugement s’agissant du montant des indemnités allouées par le tribunal.
Les HCL font valoir que :
- concernant les frais d’appareillage et d’équipement, l’indemnité doit, comme l’a jugé le tribunal, être limitée à 1 700 euros, pour l’achat et le renouvellement d’un transat de bain, jusqu’en juillet 2022, date à laquelle les requérants perçoivent à cette fin une aide technique dans le cadre de la prestation de compensation du handicap (PCH) ; le reste des appareillages et équipements est pris en charge par la CPAM, à laquelle une indemnité de montant correspondant a été accordée par le tribunal, sans reste à charge pour les requérants ; les dépenses pour l’achat d’un siège de voiture adapté et d’un ordinateur portable, ce dernier non lié au handicap, ne sont pas justifiées ;
- l’état de santé de M. C… I… ne nécessite pas l’achat d’alimentation et de linge spécifiques ; l’indemnité accordée pour l’achat de couches ne saurait excéder 18 000 euros pour la période des trois ans de l’enfant à sa majorité, sur la base d’un montant mensuel de 100 euros, puis, comme l’a jugé le tribunal, s’élève à 12 969,60 euros jusqu’au jugement et doit ensuite prendre la forme d’une rente annuelle de 3 504 euros ;
- le besoin d’assistance par une tierce personne jusqu’aux trois ans de l’enfant C… est d’au plus 12 heures par jour, comme l’a retenu le tribunal, puis de 17 heures par jour, ramené à 9 heures par jour lorsque l’enfant est accueilli en centre d’éducation motrice ; l’aide spécialisée, telle la kinésithérapie respiratoire et rééducation motrice, est assurée par les centres d’accueil ; l’intervention à domicile de l’infirmière pour le maintien de l’alimentation entérale est prise en charge par la CPAM, qui a obtenu le remboursement de cette prise en charge par le tribunal et le soutien psychologique familial, non justifié, ne relève pas du champ de l’aide par tierce personne ; le taux journalier applicable est le smic horaire augmenté des charges sociales employeur ; les périodes d’hospitalisation ne doivent pas être prises en compte et les montants de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et de la prestation de compensation du handicap (PCH) doivent être déduits de la somme à verser ; pour le futur, l’indemnisation doit prendre la forme d’une rente, non d’un versement en capital ;
- le montant de l’indemnité accordée par le tribunal au titre de l’incidence scolaire et professionnelle doit être ramené à 50 000 euros ;
- le préjudice professionnel peut, comme les requérants le proposent, être calculé sur la base du salaire minimum interprofessionnel de croissance, mais doit être réparé sous la forme d’une rente, non d’un capital ;
- le surcoût lié à l’aménagement du véhicule, de février 2021 au jugement attaqué, est de 1 968,75 euros et au-delà prend la forme d’une rente annuelle de 656,25 euros ;
- le taux journalier pour l’évaluation du déficit fonctionnel temporaire doit être fixé à 13,50 euros ;
- le montant de l’indemnité accordée au titre des souffrances endurées ne saurait excéder 50 000 euros ;
- le montant de l’indemnité accordée au titre du préjudice esthétique, permanent et temporaire, ne saurait excéder 30 000 euros ;
- l’indemnité de 600 000 euros accordée par les premiers juges au titre du déficit fonctionnel permanent n’est pas d’un montant insuffisant ;
- les premiers juges ont également fait une juste appréciation des préjudices d’agrément, sexuel et d’établissement, en les indemnisant ensemble à hauteur de 100 000 euros ;
- les parents de l’enfant ont été justement indemnisés de leurs préjudices par l’octroi à chacun d’eux d’une indemnité d’un montant de 60 000 euros ;
- le frère jumeau de l’enfant et sa sœur aînée ont été justement indemnisés de leurs préjudices par l’octroi à chacun d’eux d’une indemnité d’un montant de 20 000 euros et sa sœur cadette par l’octroi d’une indemnité d’un montant de 15 000 euros.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône qui n’a pas produit.
Par une ordonnance du 4 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 20 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 mai 2025 :
– le rapport de M. Gros, premier conseiller,
– les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,
– et les observations de Me Gras, représentant les requérants, et celles de Me Goldnadel, représentant les HCL.
Considérant ce qui suit :
L’enfant C… I…, né prématurément le 10 juin 2002 à l’hôpital Edouard Herriot, établissement dépendant des hospices civils de Lyon (HCL), a présenté une insuffisance respiratoire ayant nécessité l’administration d’oxygène et une perfusion intra-veineuse périphérique, qui n’a pas pu être maintenue, ce qui a conduit à la pose d’un cathéter veineux central, par voie veineuse ombilicale. Le 12 juin suivant, l’enfant a été victime d’un malaise avec arrêt respiratoire et bradycardie nécessitant une réanimation avec ventilation artificielle et massage cardiaque, une infection étant traitée par antibiothérapie et une altération de l’état neurologique de l’enfant étant observée. Un prélèvement sur le cathéter veineux ombilical révèle alors la présence du germe Enterobacter cloacae. Une méningite bactérienne, identifiée le 14 juin 2002, entraîne diverses lésions et une hydrocéphalie, laquelle a nécessité la pose, le 29 juillet suivant, d’un drain de dérivation ventriculaire du liquide céphalorachidien. L’enfant quitte l’hôpital le 22 août 2002, avant de connaître de nouvelles périodes d’hospitalisation en raison de troubles de l’alimentation et de dysfonctionnements du dispositif de dérivation. Une seconde infection méningée survient en 2004 au décours de la pose par endoscopie d’une gastrostomie. Dans les suites de sa prise en charge, M. C… I… reste atteint d’une tétraplégie spastique, de troubles de l’alimentation et de la déglutition, ainsi que des troubles urinaires et digestifs. Deux expertises contradictoires, diligentées, la première par la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CRCI) Rhône-Alpes, la seconde par le tribunal de grande instance de Lyon, ont été menées par un professeur de pédiatrie du service de néonatologie de l’hôpital de la Conception, dépendant de l’assistance publique-hôpitaux de Marseille, qui a rédigé des rapports en date du 13 avril 2006 et du 6 avril 2009. Un autre médecin, chirurgien orthopédique et traumatologique, désigné par le tribunal administratif de Lyon pour mener deux autres expertises contradictoires, a rédigé deux rapports, respectivement datés du 15 septembre 2014 et du 1er février 2021. Par un courrier reçu le 29 novembre 2021 par les HCL, M. D… I…, père H… I…, et Mme F… I…, sa mère, ont demandé aux HCL le versement d’une indemnité d’un montant total de 17 009 441,87 euros au profit de leur fils C…, le versement d’une indemnité d’un montant total de 250 000 euros au profit de chacun d’eux et le versement d’une indemnité de 80 000 euros au profit de chacun de leurs trois autres enfants. Les HCL n’ayant pas apporté de réponse, M. D… I… et Mme F… I…, au nom de leurs enfants C… et E… ainsi qu’en leur nom propre, d’une part, et leurs autres enfants G… et A… I…, d’autre part, ont saisi le tribunal administratif de Lyon, en portant à 22 729 752,20 euros le montant de l’indemnité totale demandée pour M. C… I…. Par le jugement du 20 février 2024, dont M. et Mme I… et leurs enfants interjettent appel, le tribunal a limité à 3 342 110,16 euros le montant total de cette indemnité et a accordé quatre rentes dont les montants annuels s’élèvent à 3 504 euros (achats futurs de couches), 134 320 euros (aide future par une tierce personne), 25 890,56 euros (préjudice professionnel futur), 2 187,50 euros (frais futurs de véhicule adapté), a limité à 60 000 euros le montant des indemnités accordées à M. D… I… et à Mme F… I…, à 20 000 euros le montant de celles accordées à Mme G… I… et à M. A… I…, à 15 000 euros le montant de celle accordée à Mme E… I….
Sur la responsabilité des HCL :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction concernant des soins réalisés entre le 5 septembre 2001 et le 1er janvier 2003 : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. / II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’incapacité permanente ou de la durée de l’incapacité temporaire de travail. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’incapacité permanente supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. »
A hauteur d’appel, les HCL, qui ne soutiennent pas l’existence d’une cause étrangère à l’infection contractée par l’enfant C… I…, ne contestent pas l’engagement de leur responsabilité. Il résulte en effet de l’instruction que les séquelles dont souffre M. C… I…, né le 10 juin 2002, sont en lien avec une méningite contractée dans ses premiers jours de vie à l’hôpital Edouard Herriot et les complications de cette pathologie, dont le germe a été identifié sur le cathéter veineux central qui avait été posé au matin du 11 juin 2002. Cette infection, qui n’est pas d’origine maternelle, revêt le caractère d’une infection nosocomiale au sens des dispositions précitées du second alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique. La responsabilité des Hospices civils de Lyon se trouve dès lors engagée à raison des conséquences dommageables de la méningite génératrice de ces séquelles.
Sur les préjudices de M. C… I… :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
Quant aux divers frais liés à l’hygiène corporelle :
Il résulte de l’instruction que, du fait d’une incontinence résultant de sa tétraplégie, M. C… I… porte de manière continue des couches, qui doivent être changées plusieurs fois par jour. Sur la base d’un coût unitaire de 2,40 euros, tel qu’il ressort d’une facture pharmaceutique du 4 février 2021 et à raison de 5 couches quotidiennes, le coût d’achat de ces protections s’établit à 22 284 euros, de la date de consolidation, fixée au 10 juin 2020, à celle du présent arrêt. Pour la période antérieure, qui a débuté à compter du 10 juin 2005, aux trois ans de l’enfant, âge auquel l’enfant C…, en l’absence de ses séquelles, n’aurait plus porté de couches, le préjudice peut être évalué à la somme de 54 750 euros. Les parents H… ont dû également acquérir des alèzes jetables, ce préjudice pouvant être estimé, sur la base d’un coût unitaire de 1 euro, à 2 000 euros, du 10 juin 2005 à la date du présent arrêt. Durant cette même période, ils ont dû aussi utiliser des lingettes nettoyantes, une vingtaine quotidiennement, le préjudice correspondant pouvant être évalué à 3 600 euros. En revanche, si l’état de santé H… I… requiert une alimentation spécifique, les requérants ne démontrent pas que le coût correspondant excéderait la dépense que ses parents auraient exposée pour nourrir un enfant non atteint du handicap en cause. Le montant échu, à la date du présent arrêt, du préjudice lié à l’achat de consommables s’élève par conséquent à 82 634 euros.
Pour le futur, il y a lieu, compte tenu du jeune âge de la victime, de procéder par la voie du versement d’une rente destinée à l’acquisition des couches, alèzes et lingettes, dont le montant annuel est fixé à 4 689 euros à la date du présent arrêt. Cette rente sera versée par trimestres échus et son montant sera revalorisé annuellement par application du coefficient prévu à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale.
Quant à l’appareillage et aux autres équipements :
Il résulte de l’instruction que la CPAM prend en charge les dépenses d’appareillage, acquisition et renouvellement, nécessitées par l’état de santé de M. C… I… : lit médicalisé, matelas, corset siège, selle, fauteuil roulant manuel pliant et ses accessoires, adjonctions et réparations, tablette de fauteuil, chaussures orthopédiques, orthèse de main, orthèse de coude et orthèse suro-pédieuse ou coque de maintien des chevilles. La caisse a obtenu du tribunal le remboursement de ses débours, échus et futurs. Les requérants, qui se bornent à produire un devis du 3 mars 2021 relatif à une coque talonnière et un autre devis, exemplaire destiné à leur mutuelle, du 23 avril 2024 relatif à une paire d’« orthèse plantaire au-dessus du 37 » n’établissent pas que serait restée à leur charge une quelconque somme pour l’achat des coques de maintien de chevilles.
Un appareillage de verticalisation consistant en un siège auto était nécessaire, dans les premières années de sa croissance, pour compenser le handicap de l’enfant C… I…. Le coût de 150 euros, avancé par les requérants, n’étant pas discuté en défense, il y a lieu de fixer à 300 euros, renouvellement de ce siège compris, le montant de l’indemnité due par les HCL à ce titre. L’acquisition d’un transat de bain puis celle d’une chaise de douche ont également été nécessaires. Pour le premier, le montant de l’indemnité due, compte tenu d’un coût de 500 euros non discuté en défense, et d’un renouvellement tous les deux ans, doit être fixé à 6 000 euros. En mars 2024, les parents de M. C… I… ont acquis une chaise de douche, d’un coût de 3 940,37 euros, et ils ont bénéficié pour ceci d’une aide technique de 254,62 euros octroyée dans le cadre de la prestation de compensation du handicap (PCH). Le montant de l’indemnité due au titre de cet équipement doit par conséquent être fixé à 3 685,75 euros. Au total, la somme à verser par les HCL pour ces dépenses d’appareillage échues s’élève à 9 985,75 euros.
Pour le futur, il y a lieu, compte tenu du jeune âge de la victime, de procéder par la voie du versement d’une rente annuelle consacrée au renouvellement, tous les sept ans, de cette chaise de douche. Le montant de cette rente de 563 euros, à la date de l’arrêt, sera revalorisé annuellement par application du coefficient prévu à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale.
Enfin, l’ordinateur portable ne constitue pas un équipement lié aux séquelles de la prise en charge hospitalière du nouveau-né et le tapis de jeu n’est pas non plus lié à l’état de santé de l’enfant. Ces chefs de préjudice doivent donc être écartés.
Quant à l’assistance par une tierce personne :
Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire permettant, dans les circonstances de l’espèce, le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat, sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime. En vertu des principes qui régissent l’indemnisation par une personne publique des victimes d’un dommage dont elle doit répondre, il appartient ensuite au juge de déduire du montant de l’indemnité allouée à la victime au titre de l’assistance par tierce personne les prestations ayant pour objet la prise en charge de tels frais. Il en est ainsi alors même que les dispositions en vigueur n’ouvrent pas à l’organisme qui sert ces prestations un recours subrogatoire contre l’auteur du dommage.
Il résulte de l’instruction que l’état de santé de M. C… I…, né le 10 juin 2002, atteint d’une tétraplégie spastique, associée à une hypertonie axiale, très tôt diagnostiquée et l’ayant conduit à un état quasi grabataire, requiert, depuis qu’il a quitté l’hôpital, le 22 août 2002, une surveillance et une assistance humaine de substitution dans les actes essentiels de la vie courante, toilette et repas en particulier. Ce besoin d’assistance, périodes d’hospitalisation exclues, peut être estimé à 20 heures par cycle de 24 heures, de jour comme de nuit, mais ramené à 10 heures lorsqu’il est accueilli dans un centre spécialisé. Cette assistance ne revêt pas de caractère spécifique, même si, en pratique, la mère H… pose la sonde naso-gastrique, administre l’alimentation entérale et met en place les appareillages de rééducation respiratoire, alors que les experts ont déterminé une aide spécialisée paramédicale, normalement prise en charge par la CPAM, consistant, à domicile, en séances de kinésithérapie respiratoire et en soins infirmiers pour maintenir la nutrition entérale. Le besoin d’assistance par tierce personne non spécialisée peut être suffisamment indemnisé, pour la période s’étendant du 22 août 2002 au 10 juillet 2025, date du présent arrêt, sur la base d’un taux horaire moyen de 14 euros, tenant compte des charges sociales et cotisations dues par l’employeur, porté à 15,80 euros, afin de tenir compte des congés annuels et des jours fériés, correspondant à 412 jours par année.
Cette période du 22 août 2002 au 10 juillet 2025 compte 8 359 jours, dont il y a lieu de retirer 174 jours d’hospitalisation, soit une base de 8 185 jours. A compter du 17 mai 2005, M. C… I… a été accueilli, à raison de 4 jours chaque semaine, au centre d’éducation motrice Henry Gormand à Ecully, puis, à compter du 1er septembre 2016, au centre d’éducation motrice Jean-Marie Arnion à Dommartin, accueil totalisant 3 071 jours, qui ont généré un besoin d’assistance par tierce personne de 30 710 heures. Les 5 114 jours passés totalement à domicile, hors centre d’éducation motrice, ont quant à eux généré un besoin de 102 280 heures. L’application du taux horaire précité de 15,80 euros à ce nombre total de 132 990 heures ainsi obtenu, conduit à un montant de 2 101 242 euros. De ce montant doit être déduit une somme de 55 286,79 euros que les requérants déclarent avoir perçue au titre de la prestation de compensation du handicap (PCH) versée de juillet 2022 à décembre 2024. Doit également être déduit le montant de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) prévue à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale destinée à compenser les frais de toute nature liés au handicap, que les requérants déclarent avoir perçue de 2003 à juin 2022 ainsi que le montant du complément de catégorie 3, versé de 2003 à 2007 et celui du complément de catégorie 4, qui aurait été versé de 2007 à 2022. Enfin, doit être déduit le montant de l’allocation journalière de présence parentale (AJPP) prévue à l’article L. 544-1 du même code, que les requérants déclarent avoir perçue durant la première année de vie H… I…. Si en dépit des mesures d’instruction ordonnées par le tribunal et la cour, les pièces produites par les requérants ne permettent pas de déterminer avec exactitude le montant de ces aides, il demeure possible d’en évaluer le montant à moins de 165 000 euros. Dès lors, il y a lieu d’indemniser ce chef de préjudice à un montant de 1 880 955,21 euros.
Pour le futur, postérieurement au présent arrêt, il sera alloué au profit H… I…, une rente trimestrielle, calculée sur la base d’un besoin d’assistance de 20 heures par jour, durant toute l’année, soit un volume annuel de 7 300 heures, avec un montant horaire qu’il y a lieu de fixer à 18 euros, tenant compte des charges sociales et cotisations dues par l’employeur, et un calcul sur la base de 412 jours annuels, pour une année de 365 jours, afin de tenir compte des congés annuels et des jours fériés, soit un montant de 148 320 euros, qui sera revalorisé annuellement par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. Le montant trimestriel de cette rente s’élève ainsi, au 10 juillet 2025, à 37 080 euros. Toutefois, de la base annuelle, doivent être déduites les éventuelles périodes d’hospitalisation et la quotité journalière sera réduite à 10 heures lors des périodes d’accueil en centre d’éducation motrice ou institution spécialisée. Pour les besoins de la liquidation de cette rente trimestrielle, préalable à son versement, il appartiendra aux tuteurs de M. C… I…, de fournir tous les éléments portant sur ces périodes d’hospitalisation et d’accueil hors domicile, en centre. Ils devront pour chaque trimestre produire les justificatifs du nombre de jours d’accueil hors domicile, en centre ou d’hospitalisation, ou, à défaut d’une telle prise en charge, le cas échéant, attester sur l’honneur que leur fils n’a pas été hospitalisé ni accueilli dans un établissement. Les montants futurs de la rente seront versés en début de trimestre, à hauteur de la somme de 37 080 euros revalorisée, la déduction des éventuels jours d’hospitalisation et des jours d’accueil hors domicile pouvant s’effectuer ultérieurement et au plus tard au titre d’un des deux trimestres suivants. Par ailleurs, la prise en charge par une institution spécialisée, autre que le centre d’éducation motrice qui accueille encore C… I… étant, à la date du présent arrêt, purement éventuelle, la cour ne dispose d’aucun élément lui permettant de calculer un éventuel montant qui resterait à charge. Il appartiendra aux tuteurs de M. C… I…, si cette hypothèse se réalisait et si une fraction du coût de prise en charge restait à charge, de demander une indemnisation complémentaire à ce titre.
Quant aux frais de logement adapté :
Il résulte de l’instruction que les conditions d’accès à l’appartement lyonnais qu’occupait la famille I…, situé au quatorzième étage d’un immeuble équipé d’un ascenseur étroit et fréquemment en panne, le caractère inadapté au handicap H… de la salle de bains et l’exiguïté de sa chambre, où son fauteuil roulant ne rentrait pas, ont nécessité le déménagement de la famille. Une maison d’habitation a ainsi été acquise en janvier 2012 à L’Arbresle, au prix de 256 000 euros, en indivision, moitié par les parents de M. C… I…, moitié pour le compte de celui-ci. La salle de bains existante a été aménagée en 2015 pour un coût de 9 830,51 euros, et une rampe extérieure pour faciliter l’accès par fauteuil roulant a été réalisée en 2016 pour un coût de 4 627,50 euros. Le tribunal a fait une juste appréciation de l’indemnité due au titre des frais de logement adapté en en fixant le montant, non discuté par les parties, à 142 500 euros.
Quant aux frais de véhicule adapté :
Il résulte de l’instruction que M. et Mme I… ont, en février 2021, fait l’acquisition d’un véhicule comportant sept places, équipement usuel adapté aux besoins, comme en l’espèce, d’une famille de quatre enfants. Ce véhicule a été aménagé au handicap de M. C… I… pour un surcoût de 5 253 euros. Compte tenu d’une aide ponctuelle de 5 000 euros versée pour cet aménagement dans le cadre de la prestation de compensation du handicap, la somme devant être versée à M. et Mme I… par les HCL est de 253 euros. Pour le futur, compte tenu d’une fréquence de renouvellement de huit ans déterminée par les experts et sur la base de la somme de 5 253 euros, il y a lieu de procéder par la voie du versement d’une rente annuelle, dont le montant est fixé à 657 euros à la date de février 2029. Cette rente sera revalorisée annuellement par application du coefficient prévu à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale.
Quant aux préjudices scolaire et professionnel :
Lorsque la victime se trouve, du fait d’un accident corporel survenu dans son jeune âge, privée de toute possibilité d’accéder dans les conditions usuelles à la scolarité et à une activité professionnelle, la circonstance qu’il n’est pas possible, eu égard à la précocité de l’accident, de déterminer le parcours scolaire et professionnel qui aurait été le sien ne fait pas obstacle à ce que soit réparé le préjudice, qui doit être regardé comme certain, résultant pour elle de la perte des revenus qu’une activité professionnelle lui aurait procurés et de la pension de retraite consécutive, ainsi que ses préjudices d’incidence scolaire et professionnelle. Dans un tel cas, il y a lieu de réparer tant le préjudice professionnel que la part patrimoniale des préjudices d’incidence scolaire et professionnelle par l’octroi à la victime d’une rente de nature à lui procurer, à compter de sa majorité et sa vie durant, un revenu équivalent au salaire médian. Cette rente mensuelle doit être fixée sur la base du salaire médian net mensuel de l’année de la majorité de la victime, revalorisé chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. Doivent en être déduits les éventuels revenus d’activité ainsi que, le cas échéant, les sommes perçues au titre de l’allocation aux adultes handicapés, ou au titre de pensions ou de prestations ayant pour objet de compenser la perte de revenus professionnels. Cette rente n’a, en revanche, pas pour objet de couvrir la part personnelle des préjudices d’incidence scolaire et d’incidence professionnelle, qui doit faire l’objet d’une indemnisation distincte.
En l’espèce, au regard de la gravité des séquelles dont souffre M. C… I…, le suivi d’une scolarité et l’exercice d’une activité professionnelle sont inenvisageables. Ainsi que le relève l’expertise de février 2021, au 10 juin 2020, date de consolidation et date à laquelle M. C… I… a atteint l’âge de 18 ans, sa croissance est terminée et les possibilités d’amélioration neuropsychologique sont inexistantes.
Il résulte de l’instruction que le salaire mensuel médian net s’établissait à 2 005 euros en 2020. Il y a lieu par suite d’allouer à M. C… I…, pour la période s’étendant du 10 juin 2020 au 10 juillet 2025, date du présent arrêt, une somme égale à 61 fois la somme de 2 005 euros, revalorisée chaque année par application des coefficients déterminés en application de l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. Le montant de l’indemnité doit ainsi être évalué à 128 509,19 euros. Il y a lieu d’en déduire une somme de 35 558,85 euros perçue pour M. C… I… au titre de l’allocation aux adultes handicapés pour les mois de juillet 2022 à juillet 2025. Le montant de l’indemnité due par les HCL s’élève donc à 92 950,34 euros.
Pour la période postérieure au présent arrêt, il apparaît que le versement d’une rente constitue, dans les circonstances de l’espèce, la modalité de réparation la plus équitable. Il y a lieu d’allouer à M. C… I…, en réparation de sa perte de revenus professionnels et de la perte consécutive de droits à pension, incluant la part patrimoniale de son préjudice scolaire, une rente dont le montant trimestriel de 6 885,48 euros, calculé sur la base du salaire médian net de 2020 actualisé chaque année depuis 2021 en fonction des coefficients annuels de revalorisation fixés en application de l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale, sera revalorisé annuellement à l’avenir par application des coefficients légalement fixés. Les sommes perçues au titre de l’allocation aux adultes handicapés ainsi que de toute autre prestation destinée à compenser les pertes de revenus professionnels viendront en déduction de cette rente, sur la base des justificatifs que les tuteurs de M. C… I… devront adresser aux HCL.
D’autre part, l’état de santé et les séquelles de M. C… I… font obstacle à ce qu’il bénéficie de l’apport d’une scolarité ou d’une formation, puis de l’exercice d’une activité professionnelle, de l’épanouissement et de valorisation sociale qui leur sont afférents. Il sera fait une juste appréciation de la part personnelle du préjudice d’incidence professionnelle en l’évaluant à la somme de 200 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
Il résulte de l’instruction que la contamination à l’origine des séquelles dont souffre M. C… I… lui a causé un déficit fonctionnel temporaire total durant ses hospitalisations du 12 juin au 22 août 2002, du 30 août au 13 septembre 2002, du 6 décembre 2002 au 8 janvier 2003, du 20 au 24 octobre 2003, du 4 au 22 décembre 2003, le 4 mai 2004, du 8 mai au 14 juin 2004, du 21 au 24 août 2004, du 1er au 21 septembre 2004, du 13 au 15 novembre 2004, du 6 au 12 décembre 2005, les 7 et 8 février 2014, les 10 et 17 juillet 2014, du 16 au 18 janvier 2017, et les 1er novembre 2019, 3 janvier, 7 février, 6 mars et 5 mai 2020, soit un total de 231 jours. Hors ces périodes d’hospitalisation et jusqu’au 10 juin 2020, date de consolidation, soit pendant 6 343 jours, son déficit fonctionnel temporaire est affecté d’un taux de 98 %. Il sera fait une juste appréciation de l’indemnité due au titre de ce chef de préjudice, en en fixant le montant, retenu par le tribunal, à 100 000 euros.
Quant aux souffrances endurées :
Les experts ont situé à 7 sur une échelle de 1 à 7 les souffrances physiques et neuropsychologiques endurées par C… I…. Les premiers juges n’ont pas fait une appréciation insuffisante du montant de l’indemnité due au titre de ce poste de préjudice en le fixant à 60 000 euros.
Quant au préjudice esthétique :
Les expertises de septembre 2014 et février 2021 situent ses préjudices esthétiques temporaire et permanent à 5 sur une échelle de 1 à 7 en soulignant l’aspect décharné de M. C… I… qui altère nettement son image. Il serait fait une juste appréciation du préjudice esthétique dans son ensemble en l’évaluant à la somme de 30 000 euros.
Quant au déficit fonctionnel permanent :
Il ressort du rapport d’expertise de février 2021, qui a déterminé la date de consolidation, au 10 juin 2020, que M. C… I… reste atteint d’un déficit fonctionnel permanent imputable à l’infection nosocomiale, et à ses suites, contractée à l’hôpital Edouard Herriot, évalué à 98 %. M. C… I… étant âgé de 18 ans à la date de consolidation de son état de santé, ce chef de préjudice peut, comme l’a jugé le tribunal, être évalué à la somme de 600 000 euros.
Quant au préjudice d’agrément :
M. C… I… ne justifie pas d’un préjudice d’agrément distinct des troubles de toute nature dans les conditions d’existence réparés par l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent.
Quant aux préjudices sexuel et d’établissement :
Il résulte de l’instruction que l’état de santé M. C… I… fait obstacle à l’entretien d’une relation affective et à la réalisation d’un projet de vie familiale. Il sera fait une juste appréciation de ses préjudices sexuel et d’établissement par l’attribution d’une indemnité de 100 000 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que le montant total de l’indemnité devant être versée à ses parents au profit de M. C… I… s’élève à 3 299 278,30 euros, outre les rentes prévues aux points 5, 8, 13, 15 et 19 du présent arrêt.
Sur les préjudices des proches :
D’une part, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. et Mme I… au vu de l’état de santé de leur fils C… I… et du préjudice pour troubles dans leurs conditions d’existence, en leur allouant à chacun une somme de 60 000 euros.
En revanche, il ne résulte pas de l’instruction que les époux I…, auraient subi un préjudice économique pour perte de gains professionnels, à la suite de démission professionnelle ou renoncement à l’exercice d’une activité professionnelle qui auraient été dictés par l’état de santé de leur fils. D’abord, ils n’ont pas cessé totalement toute activité professionnelle. Ainsi, si Mme I… a, son congé parental épuisé, quitté son emploi d’aide-soignante en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendante (EHPAD, elle a pu suivre une formation d’aide médico-psychologique et occuper l’emploi correspondant de septembre 2017 à septembre 2022. M. I… quant à lui, a, entre novembre 2002 et mars 2004, suivi une formation conduisant au brevet de technicien supérieur (BTS) avant d’occuper un emploi d’agent d’entretien du bâtiment, de décembre 2004 à septembre 2005, d’agent de maintenance, d’avril 2006 à novembre 2007 et d’agent technique territorial, de novembre 2019 à janvier 2022. Ce chef de préjudice doit par conséquent être écarté.
D’autre part, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme G… I… et par M. A… I…, respectivement sœur aînée et frère jumeau de M. C… I…, au vu de l’état de santé de ce dernier, en allouant à chacun une somme de 20 000 euros.
L’autre sœur H… I…, E…, est née le 25 mars 2007, après la contamination de la victime directe par une infection nosocomiale en juin 2002. Il n’existe donc pas de lien de causalité entre ce fait générateur des séquelles H… et le préjudice moral invoqué pour sa sœur E…. Toutefois, les HCL ne contestent pas en appel la somme de 15 000 euros allouée par le tribunal au titre de ce chef de préjudice, qui doit dès lors être maintenue, sans pouvoir être majorée.
Il résulte de ce qui précède que les parents, les sœurs et le frère de M. C… I… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que par les articles 3 à 7 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a limité le montant des indemnités qu’il leur a accordées.
Sur les frais liés au litige :
En application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de maintenir à la charge définitive des HCL les frais des deux expertises ordonnées le 24 mars 2014 puis le 13 octobre 2020 par le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, taxés et liquidés pour les montants respectifs de 600 euros et 800 euros, soit un montant total de 1 400 euros.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge des HCL, au profit des requérants, une somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Les HCL verseront aux tuteurs de M. C… I… la somme de 3 299 278,30 euros mentionnée au point 27 du présent arrêt, sous déduction des provisions ayant le même objet déjà versées.
Article 2 : Les HCL verseront aux tuteurs de M. C… I…, au titre des dépenses pour l’hygiène corporelle, la rente calculée comme indiqué au point 5 du présent arrêt.
Article 3 : Les HCL verseront aux tuteurs de M. C… I…, au titre des dépenses d’équipement la rente calculée comme indiqué au point 8 du présent arrêt.
Article 4 : Les HCL verseront aux tuteurs de M. C… I…, au titre de l’assistance par une tierce personne, la rente calculée comme indiqué au point 13 du présent arrêt.
Article 5 : Les HCL verseront aux tuteurs de M. C… I…, au titre des frais pour véhicule adapté, la rente calculée comme indiqué au point 15 du présent arrêt.
Article 6 : Les HCL verseront aux tuteurs de M. C… I…, au titre de la perte de revenus professionnels et de droits à pension, la rente calculée comme indiqué au point 19 du présent arrêt.
Article 7 : Les articles 1er et 2 du jugement n° 2201702 du 20 février 2024 du tribunal administratif de Lyon sont annulés.
Article 8 : Les HCL verseront aux consorts I… la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 10 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… I… en application du dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, aux hospices civils de Lyon et à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône.
Copie en sera adressée au docteur B…, expert.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le rapporteur,
B. Gros
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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