Rejet 14 janvier 2025
Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 15 sept. 2025, n° 25LY00509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00509 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 14 janvier 2025, N° 2408521 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 22 juillet 2024 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2408521 du 14 janvier 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 18 février 2025, M. C…, représenté par Me Lawson-Body, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 14 janvier 2025 ;
2°) d’annuler les décisions susmentionnées du préfet de la Loire, pour excès de pouvoir ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », et dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) subsidiairement, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et, dans l’attente d’une nouvelle décision, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, au titre des frais exposés, non compris dans les dépens.
Il soutient que :
S’agissant de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
– elle est insuffisamment motivée ;
– elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
– elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
– elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
– elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
– elle est dépourvue de base légale, du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
– elle est insuffisamment motivée ;
– elle est dépourvue de base légale, du fit de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale des droits de l’enfant ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. C…, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 5 juin 1979, est entré en France le 18 juillet 2015, selon ses déclarations. Le 1er avril 2023, il a épousé Mme A…, titulaire d’un certificat de résidence. Le 23 novembre suivant, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, à la fois de plein droit et à titre exceptionnel, en faisant valoir sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 22 juillet 2024, le préfet de la Loire lui a opposé un refus, assorti de l’obligation de quitter le territoire français, et a désigné le pays de renvoi. M. C… fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
M. C… se borne à reprendre dans sa requête les moyens invoqués devant les premiers juges. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Lyon. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, à l’encontre desquels le requérant ne formule d’ailleurs aucune critique utile ou pertinente, de rejeter la requête présentée par M. C… devant la cour, qui est manifestement dépourvue de fondement, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Fait à Lyon, le 15 septembre 2025.
Le président,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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