Rejet 21 novembre 2024
Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 8 juil. 2025, n° 25VE00185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00185 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 21 novembre 2024, N° 2307236 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A veuve C a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2307236 du 21 novembre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, Mme C, représentée par Me Bulajic, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement attaqué est irrégulier, dès lors que les premiers juges n’ont pas répondu à son moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— il est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme C, ressortissante algérienne née le 20 octobre 1948, entrée en France le 16 juin 2022 munie d’un visa de court séjour, a présenté le 12 décembre 2022 une demande de titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par l’arrêté contesté du 4 avril 2023, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande. Mme C relève appel du jugement du 21 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, le tribunal a cité, au point 7 du jugement, l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et répondu, au point 8, au moyen tiré de ce que la décision contestée porte au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme C une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen d’irrégularité du jugement tiré du défaut de réponse à ce moyen manque en fait.
4. En second lieu, le tribunal a exposé les motifs pour lesquels il a écarté les moyens dont il était saisi, notamment le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté. Il s’ensuit que le moyen d’insuffisance de motivation du jugement doit également être écarté comme manquant en fait.
Sur le bien-fondé de l’arrêté contesté :
5. En premier lieu, l’arrêté contesté est suffisamment motivé, alors même qu’il ne mentionne pas la présence en France des frères et sœurs et des enfants de Mme C. Il ressort par ailleurs de ses motifs que le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale.
6. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ».
7. Mme C fait valoir qu’elle réside habituellement en France depuis juin 2022, qu’elle a rejoint ses six enfants, en situation régulière ou de nationalité française, qui l’aident financièrement, que ses frères et sœurs sont également présents et qu’elle est dépourvue de toute attache dans son pays d’origine depuis le décès de son époux en 2010. Toutefois, Mme C est entrée en France avec un visa de court séjour portant la mention « ascendant non à charge », qui ne l’autorisait pas à y demeurer à l’issue de la période de validité de ce visa et sa résidence en France depuis moins d’un an était très récente à la date de l’arrêté contesté. Elle n’établit pas, par la seule production d’attestations établies de ses proches, être dépourvue de toute attache dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de soixante-treize ans. Si ses enfants lui apportent une aide financière, elle a justifié de ses ressources à l’appui de sa demande de visa. Dans ces conditions, l’arrêté contesté n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Il en est de même du moyen tiré de ce que le préfet du Val-d’Oise aurait entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle et familiale de Mme C.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme C est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 8 juillet 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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